Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Canada Ottawa, November 30, 1992 FILE 1992-UO/TI-10 UNLOCATABLE COPYRIGHT OWNERS Non-exclusive licence issued to the National Film Board of Canada, Montreal, Quebec, authorizing the reproduction of published works Reasons for the Order On November 2, 1992, the National Film Board of Canada (hereinafter, "the applicant") filed a licence application with the Board under section 70.7 of the Copyright Act (hereinafter, "the Act") to authorize the synchronization and reproduction in an 85-minute film of an extract of 1 minute, 59 seconds from a musical work entitled "Maybe Tonight", an extract of 23 seconds from a film entitled "Hello Toronto", as well as titles of newspaper articles and 21 covers of novels mounted in a 10-second sequence of the film. The applicant wishes to incorporate these published works in a documentary film it is producing, which it has entitled "Forbidden Love". Up to 300 prints of the film would be made and distributed principally to community and educational groups. The applicant requests the authorization to exploit the film, incorporating the works in audio-visual media throughout Canada. The applicant contends that the copyright owners are unlocatable. The efforts to locate them proved to be in vain. The applicant's representative, Geneviève Cousineau, provided the Board with a detailed enumeration of all correspondence exchanged with numerous organizations that could reasonably be expected to have known of the copyright owners' identity and whereabouts were they locatable. These organizations include the producer of "Maybe Tonight", the Canadian Press and the Canadian Daily Newspapers Publishers Association, for information pertaining to the articles, the publishers of each of the novels the applicant wishes to use, the producer of the film "Hello Toronto" and the Canadian Broadcasting Corporation, which has a copy of that film. In September, the Periodical Writers Association of Canada, which the applicant also Commission du droit dauteur Canada Ottawa, le 30 novembre 1992 DOSSIER 1992-UO/TI-10 TITULAIRES INTROUVABLES DE DROITS D'AUTEUR Licence non exclusive délivrée à l'Office national du film du Canada, Montréal (Québec) l'autorisant à reproduire des oeuvres publiées Motifs de l'ordonnance Le 2 novembre 1992, l'Office national du film du Canada (ci-après, le «demandeur») a déposé une demande de licence auprès de la Commission en vertu de l'article 70.7 de la Loi sur le droit d'auteur (ci-après, «la Loi») autorisant la synchronisation et la reproduction dans un film d'une durée de 85 minutes d'un extrait d'une minute, 59 secondes, d'une oeuvre musicale intitulée «Maybe tonight», un extrait de 23 secondes d'un film intitulé «Maybe Toronto», ainsi que les titres de 13 articles de journaux et 21 couvertures de romans dans un montage séquentiel de 10 secondes du film. La demande de licence vise à permettre d'incorporer ces oeuvres publiées dans un film documentaire produit par le demandeur et que celui-ci à intitulé «Forbidden Love». Jusqu'à 300 exemplaires de ce film pourraient être faits et ils seront destinés principalement aux milieux communautaires et éducatifs. Le demandeur demande l'autorisation d'exploiter le film, qui incorpore les oeuvres reproduites, dans tous les médias audio-visuels au Canada. Le demandeur prétend que les titulaires du droit d'auteur sont introuvables. Les efforts effectués pour les retrouver se sont avérés infructueux. Sa représentante, Geneviève Cousineau, en a fait une énumération exhaustive dans sa demande à la Commission, y compris l'ensemble de la correspondance échangée avec un nombre impressionnant d'organismes dont on se serait attendu qu'ils connaissent l'identité des titulaires des droits d'auteur et comment les joindre, si ceux-ci avaient laissé des traces quelconques. Au nombre de ces organismes, on compte le réalisateur de «Maybe Tonight», la Presse canadienne et l'Association canadienne des éditeurs de quotidiens, pour obtenir des renseignements concernant les articles de journaux, les maisons d'éditions pour chacun des romans dont le demandeur aimerait se servir, le
- 2 contacted for information concerning the articles, notified all of its members of the applicant's request for information on the copyright owners, by a notice placed in its newsletter. To date, that notice has not yielded any response. The Board is satisfied that the applicant has made reasonable efforts to locate the copyright owners and that, furthermore, the owner cannot be located. Thus, under subsection 70.7(1) of the Act, the Board is entitled to grant a non-exclusive licence authorizing the applicant to use the works described above. Pursuant to subsection 70.7(2), the Board establishes the following terms and conditions: A) The expiry date of the licence The licence authorizing the reproduction of the works will expire on December 31, 1992. The applicant is not authorized beyond that date to make copies of the film in which are included the works whose use is authorized by this licence. Furthermore, the applicant is permitted to exploit the film, by reproducing the works in question, for the remainder of the term of copyright in these works. In its licence application, the National Film Board indicated to the Board that production of the film had already been completed. It is not for the Board to say whether this licence has the effect of sanctioning activities performed before it came into effect, but it notes that the rights conferred by the Act are prospective in nature rather than retrospective. Individuals wishing to avail themselves of this exceptional regime would be well advised to wait until the licence has been issued before engaging in activities that it provides for. B) The type of use which is authorized The Board authorizes the applicant to synchronize and reproduce the two works and 34 titles described by the licence in a documentary film of which it shall issue no more than 300 copies. The applicant is also authorized to exploit the film, which incorporates the works, in all media throughout Canada. réalisateur du film «Hello Toronto» et la Société Radio-Canada qui en détient un exemplaire. En septembre, la Periodical Writers Association of Canada, avec qui le demandeur a également communiqué pour en savoir davantage sur les articles de journaux, a publié dans son journal un avis à l'intention de tous ses membres pour leur faire part des recherches du demandeur. À date, cet avis n'a donné lieu à aucune réponse. La Commission estime que le demandeur a fait son possible, dans les circonstances, pour essayer de trouver les titulaires des droits d'auteur et que, par ailleurs, ceux-ci sont introuvables. Pour ce motif, le paragraphe 70.7(1) de la Loi permet la Commission d'émettre une licence non exclusive au demandeur l'autorisant à utiliser les oeuvres décrites ci-haut. Conformément au paragraphe 70.7(2), voici les modalités que fixe la Commission: A) La date d'expiration de la licence La licence autorisant la reproduction expire le 31 décembre 1992. Le demandeur n'est pas autorisé au-delà de cette date à faire des copies du film renfermant les oeuvres dont l'utilisation est sanctionnée par cette licence. Par ailleurs, le demandeur pourra exploiter le film, reproduisant les oeuvres en cause, pour toute la durée du droit d'auteur dans celles-ci. Dans sa demande de licence, l'Office national du film a indiqué que la réalisation du film était déjà complétée. La Commission n'a pas à dire si la licence émise a pour effet de sanctionner des actes déjà accomplis au moment de son entrée en vigueur, mais elle note que le régime de la Loi est de nature prospective et non rétrospective. Les personnes désirant se prévaloir de ce régime exceptionnel seraient bien avisées d'attendre l'émission de la licence avant d'accomplir des actes qui y sont prévus. B) Le genre d'utilisation autorisée La Commission autorise le demandeur à synchroniser et reproduire les deux oeuvres et 34 titres décrits dans la licence dans un film documentaire dont le nombre d'exemplaires ne devra pas dépasser 300. Le demandeur est en outre autorisé à exploiter le film, auquel sont incorporés les oeuvres dans tous les médias au Canada.
- 3 C) The licence fee The Board finds that the circumstances of this case warrant that the licence fee be set at $800.00 for the use of the musical work "Maybe Tonight" and at $300.00 for the use of the cinematographic work "Hello Toronto". In the case of the 10-second sequence of 13 titles of newspaper articles and 21 covers of novels, the Board considers that it is not advisable to set a licence fee. Since the applicant wishes to use the titles of these literary works rather than extracts thereof, the Board considers that what is to be used is already permitted by the Act - titles are either not generally considered as works (Fox, Canadian Law of Copyright , p. 128) - or their use is of negligible value. D) The holding of funds and the disposal of unclaimed funds The Board believes that the "terms and conditions" provision contained in subsection 70.7(2) of the Act allows it to make use of any device that will protect the interests of unlocatable copyright owners without imposing an undue burden on the applicant. Requiring a licensee to pay the royalties directly to a licensing body permits the copyright owner to collect the royalties directly from the licensing body, in this case, the Canadian Musical Reproduction Rights Agency (CMRRA), for the use of the musical work "Maybe Tonight" just as an owner who is a member of the licensing body would. As for the licensing body, it may acquire a new member, or may be able to keep the royalties fixed in the licence, with the accumulated interest, for the overall benefit of its members, if it does not hear from the copyright owner within five years of the expiration of the licence. In the case of the licence fee for the use of the cinematographic work "Hello Toronto", pursuant to subsection 70.7(3) of the Act, the copyright owners "may, not later, than five years after the expiration of a licence (...) collect the royalties fixed in the licence". The applicant shall therefore be required to pay the amount of the royalties set by this licence to C) Le coût de la licence La Commission estime approprié de fixer à 800,00$ les droits de licence à payer pour l'utilisation de l'oeuvre musicale «Maybe Tonight» et pour celle de l'oeuvre cinématographique «Hello Toronto» à 300,00$. En ce qui concerne le montage de 10 secondes des 13 titres d'articles de journaux et les 21 couvertures de romans, la Commission ne juge pas à propos de fixer des droits à payer. S'agissant de l'utilisation de titres plutôt que d'extraits d'oeuvres littéraires, la Commission estime qu'il s'agit ou bien d'une utilisation déjà permise par la loi - les titres ne constituant pas généralement des oeuvres (Fox, Canadian Law of Copyright , p., 128) - ou bien d'une utilisation de valeur négligeable. D) La détention des fonds et la disposition des fonds non réclamés La Commission est d'avis que le pouvoir dont elle dispose en vertu du paragraphe 70.7(2) de la Loi pour fixer les «modalités» de la licence lui permet d'avoir recours à tout moyen permettant de protéger les intérêts des titulaires introuvables de droits d'auteur sans imposer un fardeau démesuré au demandeur. La Commission, en ordonnant à celui ou celle à qui elle délivre une licence de verser les droits fixés par la licence directement à une société de gestion, dans ce cas-ci, la Canadian Musical Reproduction Rights Agency (CMRRA), pour l'utilisation de l'oeuvre musicale «Maybe Tonight» permet au titulaire du droit d'auteur de recouvrer ces droits en s'adressant directement à la société de gestion. Le titulaire du droit d'auteur pourra ainsi suivre la même procédure pour obtenir compensation que s'il était membre de la société de gestion. Quant à la société de gestion, elle pourra espérer augmenter ses rangs si le titulaire du droit d'auteur se manifeste dans les cinq ans suivant l'expiration de la licence. Sinon, elle conservera le montant des droits fixés par la licence et les intérêts accumulés, dans l'intérêt général de ses membres. Pour ce qui est des droits de licence pour l'utilisation de l'oeuvre cinématographique «Hello Toronto», conformément au paragraphe 70.7(3) de la Loi, un titulaire du droit d'auteur «peut percevoir les droits fixés pour la licence (...) jusqu'à cinq ans après l'expiration de la licence». Le demandeur devra donc verser au titulaire du droit d'auteur le montant des
- 4 the copyright owner should that owner present a droits fixés par cette licence si celui-ci présente une claim within five years of the work coming into the demande à cet effet pas plus tard que cinq ans après public domain. que l'oeuvre sera du domaine public. Le Secrétaire de la Commission, Philippe Rabot Secretary to the Board
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