Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Commission du droit d’auteur Canada Canada [TRADUCTION] Ottawa, Le 25 avril 2005

DOSSIER : 2002-UO/TI-36 TITULAIRE DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLE Licence non exclusive délivrée au Mount Royal College Bookstore, Calgary (Alberta), pour la reproduction de deux articles écrits par Robert Severns

Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur accorde une licence au Mount Royal College Bookstore, comme suit :

(1) La licence autorise la reproduction des deux articles suivants écrits par Robert Severns en 1990 pour The Healing Heart Center, à Minneapolis, au Minnesota:

The Funeral Directors Guide - How to Arrange a Personalized Funeral Memory Lane and Grief Recovery Counseling (qui compte 18 pages)

The Healing Heart Center, with Winter's Funeral Homes Drumheller and Hanna, Present a Health Care Professional Grief Recovery Workshop - Emotional Medicine (qui compte 22 pages)

Ces articles seront distribués aux étudiants inscrits au programme de certificat de directeur de funérailles et d’embaumeur (enseignement à distance) dans le cadre du cours de direction de funérailles II au Mount Royal College.

Le tirage est limité à 37 exemplaires de chaque article reproduit. La délivrance de cette licence ne libère pas le titulaire de l’obligation d’obtenir une autorisation pour toute autre utilisation non visée par cette licence.

(2) La licence est rétroactive au 1er décembre 2002 et expire le 31 décembre 2006. L’utilisation et la reproduction autorisées doivent donc être terminées avant la date d’expiration.

(3) La licence est non exclusive et valide seulement au Canada. Ailleurs, c’est la loi du pays qui s’applique.

- 2 - (4) Mount Royal College Bookstore paiera la somme de 0,30 $ la page pour chaque article reproduit (ou 18+22 = 40 x 0,30 $ x 37 = 444 $) à Access Copyright, The Canadian Copyright Licensing Agency, qui pourra disposer de ce montant selon ce qu’elle jugera utile pour ses membres en général. Celle-ci s’engage toutefois à rendre ce montant à toute personne qui établit, avant le 31 décembre 2011, qu’elle est titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre visée par la présente licence.

(5) La présente licence ne prend effet qu’à compter du moment Access Copyright produit, auprès de la Commission, le reçu du montant fixé dans la licence pour les redevances et son engagement à respecter les modalités énoncées au paragraphe 4) ci-dessus.

Le secrétaire général, Claude Majeau

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