Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Canada

[TRADUCTION] Ottawa, le 31 janvier 2006

Commission du droit d’auteur Canada

DOSSIER : 2005-UO/TI-45 TITULAIRE DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLE Licence non exclusive délivrée à la University of Alberta Press, Edmonton (Alberta), pour la reproduction d’un article écrit par Georgia Engelhard Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur accorde une licence à la University of Alberta Press, comme suit : (1) La licence autorise la reproduction de l’article intitulé Portrait of a Giant , écrit par Georgia Engelhard et publié en novembre 1946 par l’American Photographic Publication Company de New York dans la revue American Photography 40 dans une anthologie qu’établira Colleen Skidmore sous le titre This Wild Spirit : Women in the Rocky Mountains of Canada. Le tirage de la reproduction de l’ouvrage est limité à 1 500 exemplaires. La licence ne libère pas le titulaire de l’obligation d’obtenir une autorisation pour toute autre utilisation non visée par cette licence. (2) La licence expire le 30 avril 2011. La reproduction autorisée doit donc être achevée avant cette date. (3) La licence est non exclusive et valide seulement au Canada. Ailleurs, c’est la loi du pays qui s’applique. (4) Le titulaire de la licence versera 150 $ à Access Copyright, qui pourra disposer de ce montant selon ce qu’elle jugera utile pour ses membres en général. Access Copyright s’engage toutefois à rendre ce montant à toute personne qui établira, avant le 30 avril 2016, qu’elle est titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre visée par la présente licence. (5) Le titulaire veille à ce que la mention qui suit soit bien visible sur la page contenant les renseignements sur la protection du droit d’auteur :

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« Portrait of a Giant » by Georgia Engelhard first appearing in American Photography 40, 1946. L’utilisation de l’article est permise en vertu d’une licence non exclusive délivrée par la Commission du droit d’auteur du Canada, en collaboration avec la Canadian Copyright Licensing Agency ». (6) La présente licence ne prend effet qu’à compter du moment Access Copyright produit, auprès de la Commission, le reçu du montant qu’elle a touché pour les redevances précisées dans la licence, ainsi que son engagement à respecter les modalités prévues au paragraphe (4) ci-dessus.

Le secrétaire général,

Claude Majeau

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