Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Canada Ottawa, September 25, 1995 FILE: 1995-UO/TI-3 UNLOCATABLE COPYRIGHT OWNERS Non-exclusive licence issued to the British Columbia Teachers' Federation authorizing it to reproduce seven letters published in a community newspaper REASONS FOR THE DECISION On June 30, 1995, Ms. Glynis Andersson, Library Technician, British Columbia Teachers' Federation, filed a licence application with the Board under section 70.7 of the Copyright Act. She wished to reproduce seven Letters to the Editor in a textbook entitled "Teaching Human Rights: Valuing Dignity, Equity and Diversity" , which will serve as a teaching guide on human rights. These letters were all published in the June 12, 1994 issue of the Surrey/North Delta Leader community newspaper. The letters were written by Wm. B. Burnett and Majorie Worsley, both of Delta, B.C., and by Ed Bell, Ray Whalley, L.M. Pearce, Jack Lee and R. Beacham, all of Surrey, B.C. In the application and in a sworn statement dated August 17, 1995, Ms. Andersson described the efforts made to locate the copyright owners. The letters published in the Surrey/North Delta Leader mentioned only the city from which the letters originated, either Delta or Surrey. The newspaper said that it kept letters to the editor for a few weeks only. Ms. Andersson went through the B.C. Metro Vancouver telephone directory of 1994 Commission du droit dauteur Canada Ottawa, le 25 septembre 1995 DOSSIER : 1995-UO/TI-3 TITULAIRES INTROUVABLES DE DROITS D'AUTEUR Licence non exclusive délivrée à la Fédération des enseignants de la Colombie- Britannique l'autorisant à reproduire sept lettres publiées dans un journal communautaire MOTIFS DE LA DÉCISION Le 30 juin 1995, madame Glynis Andersson, technicienne en bibliothéconomie à la Fédération des enseignants de la Colombie-Britannique, déposait auprès de la Commission une demande de licence en vertu de l'article 70.7 de la Loi sur le droit d'auteur . Cette demande vise la reproduction, dans un manuel intitulé « Teaching Human Rights: Valuing Dignity, Equity and Diversity », de sept lettres écrites à l'éditeur du journal communautaire Surrey/North Delta Leader publiées dans l'édition du 12 juin 1994. Le manuel servira de guide d'enseignement sur les droits de la personne. Les lettres ont été écrites par Wm. B. Burnett et Majorie Worsley, tous deux de Delta (C.-B.), et par Ed Bell, Ray Whalley, L.M. Pearce, Jack Lee et R. Beacham, tous de Surrey (C.-B.). Dans la demande, ainsi que dans une déclaration assermentée en date du 17 août 1995, madame Andersson a décrit les efforts faits afin de retrouver les titulaires de droits. Les lettres publiées dans le Surrey/North Delta Leader ne mentionnaient que la ville d'origine des lettres, soit Delta ou Surrey. Le journal a indiqué qu'il ne conservait les lettres du courrier du lecteur que pour quelques semaines seulement. Madame Andersson a consulté le bottin téléphonique de
- 2 and phoned every person with the same last name and either first name or initial in either Surrey or Delta. She contacted the Directory Assistance to find out if there were any new listings with the same family names she was looking for. She also communicated with Elections B.C. to access the provincial Voters List , Statistics Canada Census Bureau, the Credit Bureau and the Royal Canadian Legion. This was all to no avail, since no one had any information or, if they did, it was confidential. The Board is satisfied that the applicant has made the reasonable efforts in the circumstances to locate the copyright owners. Thus, the Board grants a non-exclusive licence authorizing the applicant to reproduce the works described above. Pursuant to subsection 70.7(2) of the Copyright Act , the Board establishes the following terms and conditions: A) The expiry date of the licence The licence will expire on December 31, 1995. The authorized reproduction must therefore be completed by that date. B) The type of use authorized The Board authorizes the applicant to reproduce, in no more than 2,500 copies of its book, the seven letters written to the Editor and which were published in the Surrey/North Delta Leader on June 12, 1994. C) The licence fee The Board finds that the circumstances of this case warrant a licence fee of $50. D) The holding of funds and the disposal of unclaimed funds B.C. Metro Vancouver de 1994 et a téléphoné toutes les personnes ayant le même nom de famille et soit le même prénom ou les mêmes initiales, dans Surrey ou Delta. Elle a communiqué avec l'assistance annuaire pour s'informer si de nouvelles listes existaient avec les noms de famille recherchés. Elle a également communiqué avec B.C. Elections pour consulter la liste électorale provinciale ainsi que le Bureau du recensement de Statistique Canada, le bureau de crédit et la Légion royale canadienne. Toutes ses démarches se sont avérées vaines, soit parce qu'on n'avait pas d'information, soit parce que l'information était confidentielle. La Commission estime que la demanderesse a fait tout ce qui était possible, dans les circonstances, pour retracer les titulaires de droits. En conséquence, la Commission émet une licence non exclusive à la demanderesse l'autorisant à reproduire les œuvres décrites ci-dessus. Conformément au paragraphe 70.7(2) de la Loi sur le droit d'auteur , voici les modalités que fixe la Commission : A) La date d'expiration de la licence La licence expire le 31 décembre 1995. On devra donc procéder à toute reproduction autorisée d'ici cette date. B) Le genre d'utilisation autorisée La Commission autorise la demanderesse à reproduire dans au plus 2 500 exemplaires de son manuel, les sept lettres écrites à l'éditeur et publiées dans le Surrey/North Delta Leader du 12 juin 1994. C) Le coût de la licence La Commission estime approprié de fixer à 50 $ les droits de licence à payer dans cette circonstance. D) La détention des fonds et la disposition des fonds non réclamés
- 3 The Board is of the view that its power under subsection 70.7(2) of the Copyright Act to establish the "terms and conditions" of a licence allows it to use any means that will protect the interests of unlocatable copyright owners without imposing an undue burden on the applicant. By ordering payment of the royalties fixed by the licence directly to a licensing body, the Board makes it possible for the copyright owner to recover these royalties directly from the licensing body. The copyright owner will thus be able to approach the licensing body, rather than approaching the courts. As for the licensing body, if the owner does not appear within five years of the expiry of the licence, it may retain the amount of the royalties established in the licence with accumulated interest, in the general interest of its members. Thus, the Board orders that the sum provided for by the licence be paid into a trust fund held by the Canadian Copyright Licensing Agency (CANCOPY) who has informed the Board that it is ready and able to administer these funds. Le secrétaire de la Commission, Claude Majeau Secretary to the BoardLa Commission est d'avis que le pouvoir dont elle dispose en vertu du paragraphe 70.7(2) de la Loi sur le droit d'auteur pour fixer les « modalités » de la licence permet d'avoir recours à tout moyen permettant de protéger les intérêts des titulaires de droits d'auteur introuvables sans imposer un fardeau démesuré à la demanderesse. La Commission, en ordonnant de verser les droits fixés par la licence directement à une société de gestion, permet au titulaire des droits d'auteur de pouvoir recouvrer ses droits directement de la société de gestion. Le titulaire des droits d'auteur pourra ainsi s'adresser à la société de gestion plutôt que d'avoir à s'adresser aux tribunaux. Quant à la société de gestion, elle pourra, dans l'intérêt général de ses membres, conserver le montant des droits fixés par la licence et les intérêts accumulés si le titulaire ne se manifeste pas dans les cinq ans suivant l'expiration de la licence. À cet effet, la Commission ordonne que la somme prévue par la licence soit versée dans un fonds en fiducie, détenu par la Canadian Copyright Licensing Agency (CANCOPY), qui a indiqué à la Commission qu'elle est à la fois disposée et en mesure d'administrer ce fonds.
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