Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Commission du droit d’auteur Canada

[TRADUCTION] Ottawa, le 29 mars 2007

Copyright Board Canada

DOSSIER : 2007-UO/TI-06 TITULAIRE DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLE Licence non exclusive délivrée à Chelsea Books, Chelsea (Québec), pour la réimpression d’un ouvrage écrit par Irene Todd Baird Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur accorde une licence à Chelsea Books, comme suit : (1) La licence autorise la réimpression de l’ouvrage intitulé Waste Heritage, écrit par Irene Todd Baird (1901-1981) et publié par Macmillan of Canada en 1973. Le tirage des réimpressions est limité à 2 000 exemplaires. La licence ne libère pas le titulaire de l’obligation d’obtenir une autorisation pour toute autre utilisation non visée par cette licence. (2) La licence expire le 1 er avril 2012. La réimpression autorisée doit donc être achevée avant cette date. (3) La licence est non exclusive et valide seulement au Canada. Ailleurs, c’est la loi du pays qui s’applique. (4) Le titulaire de la licence versera à Access Copyright 1 $ pour chaque exemplaire réimprimé ainsi qu’un paiement initial de 100 $ à la délivrance de la présente licence pour le premier tirage de 100 exemplaires. Les paiements ultérieurs seront exigibles le 1 er avril de chaque année, à raison de 1 $ l’exemplaire réimprimé au cours de l’année donnée. Access Copyright pourra disposer de ce montant selon ce qu’elle jugera utile pour ses membres en général. Elle s’engage toutefois à rendre ce montant à toute personne qui établira, avant le 1 er avril 2017, qu’elle est titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre visée par la présente licence. (5) Le titulaire de la licence veille à ce que la mention qui suit soit bien visible sur la page contenant les renseignements sur la protection du droit d’auteur :

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« Waste Heritage » par Irene Todd Baird. La réimpression est permise en vertu d’une licence non exclusive délivrée par la Commission du droit d’auteur du Canada, en collaboration avec la Canadian Copyright Licensing Agency. (6) La présente licence ne prend effet qu’à compter du moment Access Copyright produit, auprès de la Commission, le reçu du montant qu’elle a touché pour les redevances précisées dans la licence, ainsi que son engagement à respecter les modalités prévues au paragraphe 4) ci-dessus.

Le secrétaire général,

Claude Majeau

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