Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Canada

[TRADUCTION]

Ottawa, le 8 mai 2009

DOSSIER : 2009-UO/TI-05

Commission du droit d’auteur Canada

TITULAIRE DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLE

Licence non exclusive délivrée à Fireship Press, Tucson (Arizona, É.-U.), pour la reproduction, au Canada, d’une œuvre écrite par Ethel T. Raymond

Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur accorde une licence à Fireship Press, comme suit :

(1) La licence autorise la reproduction, au Canada, de l’œuvre intitulée Tecumseh : A Chronicle of the Last Great Leader of His People écrite par Ethel T. Raymond (décédée en 1960) et initialement publiée par Glasgow, Brook and Company, Toronto, entre 1914 et 1916, dans la série intitulée The Chronicles of Canada.

Le tirage de la reproduction de l’œuvre est limité à 20 000 exemplaires.

La délivrance de cette licence ne libère pas le titulaire de l’obligation d’obtenir une autorisation pour toute utilisation non visée par cette licence.

(2) La licence expire le 31 décembre 2010. L’œuvre fera partie du domaine public après cette date.

(3) La licence est non exclusive et valide seulement au Canada. Ailleurs, c’est la loi du pays qui s’applique.

(4) Le titulaire de la licence veille à ce que la mention qui suit soit bien visible dans chaque livre :

[TRADUCTION] « L’utilisation de l’œuvre d’Ethel T. Raymond intitulée Tecumseh : A Chronicle of the Last Great Leader of His People est permise en vertu d’une licence non exclusive délivrée par la Commission du droit d’auteur du Canada en collaboration avec The Canadian Copyright Licensing Agency. »

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(5) Le titulaire de la licence versera à Access Copyright, The Canadian Copyright Licensing Agency, des redevances fixées à 300 $ plus un pourcentage (4 p. 100) de tous les revenus nets provenant de la vente de tous les exemplaires faits au Canada avant l’expiration de la licence. Access Copyright pourra disposer des montants perçus selon ce qu’elle jugera utile pour ses membres en général. Elle s’engage toutefois à rendre ces montants perçus à toute personne qui établit, avant le 31 décembre 2015, qu’elle est titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre visée par la présente licence.

(6) L’entrée en vigueur de cette licence est conditionnelle au dépôt par Access Copyright, auprès de la Commission, d’un avis indiquant qu’elle a touché le montant fixé au paragraphe (5) pour les redevances, ainsi que son engagement à respecter les modalités prévues à ce même paragraphe.

Le secrétaire général,

Claude Majeau

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