Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Canada

[TRADUCTION]

Ottawa, le 30 septembre 2011

DOSSIER : 2011-UO/TI-13

Commission du droit d’auteur Canada

TITULAIRE DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLE

Licence non exclusive délivrée à Catherine Taddo, Sault Ste. Marie (Ontario), pour la reproduction mécanique et la communication au public, par télécommunication, d’une œuvre musicale

Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur accorde une licence à Catherine Taddo, comme suit :

(1) La licence autorise la reproduction mécanique de l’œuvre musicale de Louis Jordan ou Charley Jordan intitulée Men are like street Cars, sur un maximum de six cents (600) CD. La reproduction et la communication au public, par télécommunication, de l’œuvre musicale sont également autorisées à des fins de vente numérique (p. ex. sur iTunes, format mp3, etc.).

La délivrance de cette licence ne libère pas le titulaire de l’obligation d’obtenir une autorisation pour toute utilisation non visée par cette licence.

(2) La licence expire le 31 décembre 2016. La reproduction autorisée doit donc être terminée avant cette date.

(3) La licence est valide pourvu que l’œuvre musicale ne relève pas du domaine public.

(4) La licence est non exclusive et valide seulement au Canada. Ailleurs, c’est la loi du pays qui s’applique.

(5) Le titulaire de la licence versera la somme de 49,80 $ à l’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA) pour les droits de reproduction mécanique. La CMRRA disposera de ce montant selon ce qu’elle jugera utile pour ses membres en général. La CMRRA s’engage à rendre ce montant à toute personne qui établira, avant le 31 décembre 2021, qu’elle est titulaire du droit d’auteur sur les œuvres visées par la présente licence.

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(6) En ce qui concerne les droits liés aux ventes numériques, le titulaire de la licence paiera à toute personne qui établit, avant le 31 décembre 2021, qu’elle est titulaire du droit d’auteur sur les œuvres visées par la présente licence, des redevances équivalant au total, pour chaque élément téléchargé, des tarifs en vigueur à la date de la vente pour les services de musique en ligne payables en vertu des barèmes de la SOCAN 22.A (1996-2006) et de CMRRA-SODRAC inc. (2005-2007).

(7) Le titulaire de la licence veille à ce que la mention qui suit soit bien visible :

[TRADUCTION] « L’utilisation est permise en vertu d’une licence non exclusive délivrée par la Commission du droit d’auteur du Canada en collaboration avec l’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA). »

(8) La présente licence ne prend effet qu’à compter du moment la CMRRA produit, auprès de la Commission, le reçu du montant qu’elle a touché pour les redevances précisées dans la licence, ainsi que son engagement à respecter les modalités prévues au paragraphe (5) ci-dessus.

Le secrétaire général,

Gilles McDougall

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