Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Canada

[TRADUCTION]

Ottawa, le 21 août 2013

DOSSIER : 2012-UO/TI-16

Commission du droit d’auteur Canada

TITULAIRE DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLE

Licence non exclusive délivrée à Rebecca Jenkins, Vancouver (Colombie-Britannique), pour la reproduction et la communication au public, par télécommunication, d’un film

Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur accorde une licence à Rebecca Jenkins, comme suit :

(1) La télécommunication, d’un film intitulé Bye Bye Blues sont autorisées pour distribution par divers moyens y compris, sans s’y limiter, la télévision (gratuite, payante, par câble, par satellite, etc.) et Internet au Canada.

licence autorise la reproduction et la communication au public, par

(2) La licence expire le 31 août 2023.

(3) La licence est non exclusive et valide seulement au Canada. Ailleurs, c’est la loi du pays qui s’applique.

(4) La délivrance de cette licence ne libère pas le titulaire de l’obligation d’obtenir une autorisation pour toute utilisation non visée par cette licence.

(5) Aux fins de la présente licence, le titulaire de la licence est considérée comme étant la distributrice du film.

Le titulaire de la licence versera à la Société canadienne de gestion des droits des producteurs de matériel audio-visuel (PACC) des frais de distribution correspondant à 50 p. 100 des recettes brutes qu’elle tirera de la distribution du film. Le titulaire de la licence versera également à la PACC une avance entièrement récupérable de 5 000 $; l’avance sera remboursée à même les frais de distribution autrement payables à la PACC.

Le titulaire de la licence sera responsable de la négociation et du paiement des montants résiduels.

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Le titulaire de la licence assumera les frais de distribution, y compris les montants résiduels.

Les relevés comptables et les paiements seront remis annuellement à la PACC dans les 60 jours suivant la fin de chaque année civile.

La PACC peut vérifier les dossiers du titulaire de la licence en tout temps pendant la durée de la licence et pendant deux ans après l’expiration de celle-ci. Le droit d’effectuer une vérification sera transférable au titulaire du droit d’auteur lorsque ce dernier aura été trouvé.

Le titulaire de la licence peut conclure une entente avec un sous-distributeur à condition que cette entente respecte les modalités énoncées dans la licence. Le titulaire de la licence imposera à ce sous-distributeur les obligations qui lui incombent en vertu de la licence; elle demeurera redevable à la PACC. Le titulaire de la licence demandera à son sous-distributeur d’acheminer directement les relevés comptables et les paiemen ts directement à la PACC. Le titulaire de la licence assumera tous les frais liés à la conclusion d’une entente de sous-distribution; il est entendu qu’aucune déduction des frais de distribution de la PACC n’est applicable par suite d’une entente de sous-distribution.

La PACC peut disposer du montant selon ce qu’elle juge utile pour ses membres en général. Elle s’engage toutefois à rendre les montants perçus à toute personne qui établit, avant le 31 août 2028, qu’elle est titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre visée par la présente licence.

(6) La présente licence ne prend effet qu’à compter du moment la PACC produit, auprès de la Commission, un avis confirmant qu’elle a touché le montant fixé au paragraphe (5) pour l’avance et qu’elle s’engage à respecter les modalités prévues dans ce même paragraphe.

(7) Le titulaire du droit d’auteur peut mettre fin à la licence au moyen d’un avis écrit à cet effet à l’auteure de la demande de licence. Le titulaire de la licence cessera d’utiliser l’œuvre pour les utilisations prévues dans la présente licence, au plus tard 30 jours après la réception de l’avis. Le titulaire du droit d’auteur qui met fin à la licence continue d’avoir droit aux redevances fixées au paragraphe (5).

Le secrétaire général,

Gilles McDougall

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