Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Canada

[TRADUCTION]

Ottawa, le 23 septembre 2010

DOSSIER : 2010-UO/TI-09

Commission du droit d’auteur Canada

TITULAIRES DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLES

Licence non exclusive délivrée à McGraw-Hill Ryerson Limited pour la reproduction et la communication au public, par télécommunication, d’un dessin de Sidney Clark Ells

Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur accorde une licence à McGraw-Hill Ryerson Limited, comme suit :

(1) La licence autorise la reproduction sous forme imprimée et électronique d’un dessin de Sidney Clark Ells intitulé Hudson Bay Company’s Transport, near La Loche Portage (Manitoba), publié en 1956 dans Northland Trails, par S.C. Ells, Burns & MacEachern . L’œuvre sera incluse dans un manuel scolaire de 11 e année intitulé MB History 11, préparé par McGraw-Hill Ryerson. La communication au public, par télécommunication, de l’œuvre faisant partie du livre est autorisée.

Le tirage du manuel est limité à 20 000 exemplaires.

La délivrance de cette licence ne libère pas le titulaire de l’obligation d’obtenir une autorisation pour toute utilisation non visée par cette licence.

(2) La licence expire le 31 décembre 2020. Tous les manuels doivent être fabriqués avant cette date. Toutes les utilisations numériques protégées de l’œuvre doivent également cesser à cette date.

(3) La licence est non exclusive et valide seulement au Canada. Ailleurs, c’est la loi du pays qui s’applique.

(4) Le titulaire de la licence veille à ce que la mention qui suit soit visible dans toutes les versions du livre :

[TRADUCTION] « L’utilisation du dessin de S.C. Ells intitulé Hudson Bay Company’s Transport, near La Loche Portage (Manitoba) est permise en vertu d’une licence non

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exclusive délivrée par la Commission du droit d’auteur du Canada en collaboration avec la Canadian Artists Representation Copyright Collective. »

(5) McGraw-Hill Ryerson Limited versera trois cent trente et un dollars (331 $) à la Canadian Artists Representation Copyright Collective (CARCC), qui pourra disposer de ce montant selon ce qu’elle jugera utile pour ses membres en général. La CARCC s’engage toutefois à rendre le montant à toute personne qui établit, avant le 31 décembre 2025, qu’elle est titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre visée par la présente licence.

(6) La présente licence ne prend effet qu’à compter du moment la CARCC produit, auprès de la Commission, le reçu du montant qu’elle a touché conformément à la licence, a insi que son engagement à respecter les modalités prévues au paragraphe (5) ci-dessus.

Le secrétaire général par intérim,

Gilles McDougall

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