Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Canada

[TRADUCTION]

Ottawa, le 5 janvier 2011

DOSSIER : 2010-UO/TI-13

Commission du droit d’auteur Canada

TITULAIRE DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLE

Licence non exclusive délivrée au Collège de la Garde côtière canadienne, Sydney (N.-É.), pour la reproduction de la traduction de W.D. Ewart intitulée Chaudières marines, questions et réponses, du document intitulé Marine Boilers Questions and Answers, rédigé par G.T.H. Flanagan et publié en 1984 par Stanford Maritime, Londres (R.-U.)

Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur accorde une licence au Collège de la Garde côtière canadienne, comme suit :

(1) La licence autorise la reproduction de la traduction de W.D. Ewart intitulée Chaudières marines, questions et réponses, du document intitulé Marine Boilers Questions and Answers, rédigé par G.T.H. Flanagan et publié en 1984 par Stanford Maritime , Londres (R.-U.).

Le tirage de la reproduction de l’œuvre est limité à 500 exemplaires.

La délivrance de cette licence ne libère pas le titulaire de de l’obligation d’obtenir une autorisation pour toute utilisation non visée par cette licence.

(2) La licence expire le 31 décembre 2015. Tous les manuels doivent être fabriqués avant cette date. Toutes les utilisations numériques protégées de l’œuvre doivent également cesser à cette date.

(3) La licence est non exclusive et valide seulement au Canada. Ailleurs, c’est la loi du pays qui s’applique.

(4) Le titulaire de la licence veille à ce que la mention qui suit soit bien visible dans tous les exemplaires du livre :

[TRADUCTION] « L’utilisation de Chaudières marines, questions et réponses, une traduction de Marine Boilers Questions and Answers écrit par G.T.H. Flanagan est

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permise en vertu d’une licence non exclusive délivrée par la Commission du droit d’auteur du Canada en collaboration avec Access Copyright, The Canadian Copyright Licensing Agency. »

(5) Le titulaire de la licence versera la somme de sept cent cinquante dollars (750 $) à Access Copyright, The Canadian Copyright Licensing Agency, qui pourra disposer de ce montant selon ce qu’elle jugera utile pour ses membres en général. Access Copyright s’engage toutefois à rendre le montant à toute personne qui établit, avant le 31 décembre 2020, qu’elle est titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre visée par la présente licence.

(6) La présente licence ne prend effet qu’à compter du moment Access Copyright produit, auprès de la Commission, un avis de réception confirmant qu’elle a touché le montant fixé au paragraphe (5) pour les redevances et qu’elle s’engage à respecter les modalités prévues dans ce même paragraphe.

Le secrétaire général par intérim,

Gilles McDougall

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