Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Commission du droit d’auteur Canada Canada Ottawa, le 10 février 2012 DOSSIER : 2011-UO/TI-25 TITULAIRE DE DROIT D'AUTEUR INTROUVABLE Licence non exclusive délivrée à l'Office national du film du Canada, Saint-Laurent, Québec, pour la reproduction et l'incorporation d'une photographie dans un film documentaire

Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur délivre une licence à l'Office national du film du Canada comme suit :

(1) La licence autorise la reproduction et l'incorporation d'une photographie parue dans l'édition du 10 juin 1980 de La Presse dans un documentaire intitulé « 30 tableaux » réalisé par Paule Baillargeon à compter d'octobre 2011.

La photographie est en noir et blanc et fait partie d'un collage fait par Mme Baillargeon à l'époque.

L'image cinématographique de la photographie durera au plus 22 secondes dans le f ilm documentaire de 75 minutes.

La licence autorise aussi l'exécution en public et la communication au public par télécommunication de la photographie ainsi incorporée ainsi que la reproduction du film documentaire sur tout support à des fins de distribution pour représentation privée, comme partie de l'exploitation du film documentaire.

(2) La licence expire à l'égard de l'œuvre lorsque celle-ci relèvera du domaine public. (3) La licence est non exclusive et valide seulement au Canada. Pour les autres pays, c'est la loi du pays qui s'applique.

(4) La licence est rétroactive à la date de la première reproduction de l'image dans le film documentaire mentionné au paragraphe 1).

(5) L'Office national du film du Canada versera 450 $ à la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) qui peut disposer de ce montant comme bon lui semble, pour le bénéfice général de ses membres. La SODRAC

- 2 - s'engage toutefois à rembourser toute personne qui établira, au plus tard cinq ans après que l'œuvre ait rejoint le domaine public, qu'elle détient le droit sur l'œuvre faisant l'objet de la présente licence.

(6) L'entrée en vigueur de cette licence est conditionnelle au dépôt auprès de la Commission par la SODRAC du reçu du montant des redevances fixées dans la licence, accompagné de l'engagement par la SODRAC de se conformer aux conditions stipulées au paragraphe (5) ci-dessus.

Le secrétaire général,

Gilles McDougall

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