Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Commission du droit d’auteur Canada Canada Ottawa, le 16 décembre 2013 DOSSIER : 2013-UO/TI-03 TITULAIRES DE DROITS D'AUTEUR INTROUVABLES Licence non exclusive délivrée à Chenelière Éducation, Montréal (Québec), autorisant la reproduction et la communication au public par télécommunication d'une œuvre littéraire

Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur du Canada accorde une licence à Chenelière Éducation comme suit :

(1) La licence autorise la reproduction et la communication au public par télécommunication d'extraits du texte d'un conte intitulé Vassilissa-la-très-belle adapté par Luda et publié dans une compilation en 1993 par Scanéditions / La Farandole.

Le nombre d'accès numérique aux extraits ne devra pas dépasser 5000. La délivrance de cette licence ne libère pas le titulaire de la licence de l'obligation d'obtenir une autorisation pour toute utilisation non visée par cette licence.

(2) La licence expire le 31 décembre 2014. Toute utilisation autorisée par cette licence doit être complétée à cette date.

(3) La licence est non exclusive et valide seulement au Canada. Pour tout autre pays, la loi interne du pays s'applique.

(4) Le titulaire de la licence doit indiquer clairement pour l'œuvre utilisée la référence bibliographique selon les conventions d'usage : titre de l'œuvre, auteur, éditeur, lieu et date de publication.

(5) Le titulaire de la licence versera la somme de 405 $ à la Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (COPIBEC) qui peut disposer du montant des redevances fixé par la licence comme bon lui semble, pour le bénéfice général de ses membres. COPIBEC s'engage toutefois à rembourser toute personne qui établira, avant le 31 décembre 2019, qu'elle détient le droit d'auteur sur l'une quelconque des œuvres faisant l'objet de la présente licence.

- 2 - (6) L'entrée en vigueur de cette licence est conditionnelle au dépôt auprès de la Commission par COPIBEC de l'Avis de réception du paiement et engagement de se conformer aux conditions stipulées au paragraphe (5) ci-dessus.

Le secrétaire général,

Gilles McDougall

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