Copyright Board Commission du droit d’auteur Canada Canada Ottawa, July 23, 1997 FILE: 1997-UO/TI-13 UNLOCATABLE COPYRIGHT OWNERS Non-exclusive licence issued to Fifth House Publishers, Saskatoon, Saskatchewan, authorizing the reprint of a book REASONS FOR THE DECISION On April 16, 1997, Ms. Charlene Dobmeier, Managing Editor of Fifth House Publishers, filed a licence application with the Board under section 70.7 of the Copyright Act, to reprint the book entitled Gully Farm written by Mary Hiemstra and originally published by McClelland and Stewart in 1955. Four thousand copies will be printed and sold in Canada at a unit cost of $12.95. In the application Ms. Dobmeier described the efforts made to locate the copyright owner. Fifth House Publishers contacted McClelland and Stewart. Since the book has been out of print for many years, McClelland and Stewart no longer holds the copyright on it and indicated that copyright reverted to the author; however, they did not know where the author was living or if she was still alive (Mary Hiemstra was born in 1893). Fifth House Publishers checked the local history room at the Saskatoon Public Library (since the story of the book is about homesteading on the prairies), ran an ad in a local newspaper and were finally given an address and telephone number in the United States thought to be that of the daughter-in-law of the author’s deceased son. No relatives were reached at the telephone number and their letters were nor returned or responded to. The applicant also requested the Head Librarian of the Lloydminster Library to attempt to locate the author’s family, but nothing resulted from this additional research. Ottawa, le 23 juillet 1997 DOSSIER : 1997-UO/TI-13 TITULAIRES INTROUVABLES DE DROITS D’AUTEUR Licence non exclusive délivrée à Fifth House Publishers, Saskatoon (Saskatchewan), autorisant la réimpression d’un livre MOTIFS DE LA DÉCISION Le 16 avril 1997, madame Charlene Dobmeier, directrice de l’édition, déposait auprès de la Commission une demande de licence en vertu de l’article 70.7 de la Loi sur le droit d’auteur. Cette demande visait la réimpression du livre de Mary Hiemstra intitulé Gully Farm, originalement publié par McClelland and Stewart en 1955. Quatre mille copies seront tirées et vendues au Canada au coût de 12,95 $ l’unité. Dans la demande, madame Dobmeier a décrit les efforts afin de retrouver le titulaire de droits. Fifth House Publishers a communiqué avec la maison d’édition McClelland and Stewart. Puisque le livre est épuisé depuis plusieurs années, cette maison d’édition ne détient plus aucun droit sur celui-ci et a indiqué que le droit d’auteur est retourné à l’auteur. McClelland and Stewart ne savait cependant pas où l’auteur demeurait ou si elle était toujours vivante (Mary Hiemstra est née en 1893). Fifth House Publishers a fait des recherches dans la section de l’histoire locale de la bibliothèque municipale de Saskatoon (puisque l’histoire du livre traite de l’exploitation rurale dans les prairies), a fait paraître une annonce dans un journal local et a finalement obtenu une adresse et un numéro de téléphone aux États-Unis pouvant être ceux de la bru du fils décédé de l’auteur. Aucun parent n’a pu être joint au numéro de téléphone donné et les lettres sont demeurées sans réponse ou n’ont jamais été retournées. La requérante a aussi fait appel au bibliothécaire en chef de la bibliothèque de Lloydminster afin de retrouver la famille de l’auteur; cette recherche supplémentaire n’a donné aucun résultat.
- 2 The Board is satisfied that the applicant made the reasonable efforts, in the circumstances, to locate the copyright owner. Thus, the Board grants a non-exclusive licence authorizing the applicant to reprint the book described above. Pursuant to subsection 70.7(2) of the Copyright Act, the Board establishes the following terms and conditions: A) The expiry date of the licence The licence expires on December 31, 1997. The authorized reprint must therefore be completed by that date. B) The type of use authorized The Board authorizes the applicant to reprint no more than 4,000 copies of the book described above. C) The licence fee After consulting the Canadian Copyright Licensing Agency (CANCOPY), the Board finds it appropriate that the licence fee be set at $500 plus a percentage (8%) of the retail price of $12.95 for each book sold. The applicant will pay the initial amount of $500 to CANCOPY, however the Board expects Fifth House Publishers and CANCOPY to make suitable arrangements for the payments of the percentage royalties. D) The holding of funds and the disposal of unclaimed funds The Board is of the view that its power under subsection 70.7(2) of the Copyright Act to establish the "terms and conditions" of a licence allows it to use any means that will protect the interests of unlocatable copyright owners without imposing an undue burden on the applicant. La Commission estime que la requérante a fait son possible, dans les circonstances, pour retracer le titulaire de droits. En conséquence, la Commission émet une licence non exclusive à la requérante l’autorisant à reimprimer le livre décrit ci-dessus. Conformément au paragraphe 70.7(2) de la Loi sur le droit d’auteur, voici les modalités établies par la Commission : A) La date d’expiration de la licence La licence expire le 31 décembre 1997. On devra donc procéder à la réimpression autorisée d’ici cette date. B) Le genre d’utilisation autorisée La Commission autorise la requérante à réimprimer au plus 4 000 copies du livre décrit ci-dessus. C) Le coût de la licence Après consultation auprès de la Canadian Copyright Licensing Agency (CANCOPY), la Commission estime approprié de fixer à 500 $, plus un pourcentage (8 %) sur le prix de vente au détail de 12,95 $ pour chaque livre vendu, les droits de licence à payer. La requérante paiera le montant initial de $500 à CANCOPY, cependant la Commission s’attend à ce que Fifth House Publishers et CANCOPY prennent les dispositions nécessaires pour le paiement de droits à pourcentage. D) La détention des fonds et la disposition des fonds non réclamés La Commission est d’avis que le pouvoir dont elle dispose en vertu du paragraphe 70.7(2) de la Loi sur le droit d’auteur pour établir les «modalités» de la licence permet d’avoir recours à tout moyen permettant de protéger les intérêts des titulaires de droits d’auteur introuvables sans imposer un fardeau démesuré au requérant.
- 3 By ordering payment of the royalties fixed by the licence directly to a licensing body, the Board makes it possible for the copyright owner to recover these royalties directly from the licensing body. The copyright owner will thus be able to approach the licensing body, rather than approaching the courts. As for the licensing body, it may dispose of the amounts of the royalties established in the licence as it sees fit for the general benefit of its members. It undertakes, however, to reimburse any person who establishes, before December 31, 2002, ownership of the copyright of the work covered by this licence. Thus, the Board orders that the amounts provided for by the licence be paid to CANCOPY. Le secrétaire de la Commission, Claude Majeau Secretary to the BoardLa Commission, en ordonnant de verser les droits fixés par la licence directement à une société de gestion, permet au titulaire des droits d’auteur de pouvoir recouvrer ses droits directement de la société de gestion. Le titulaire des droits d’auteur pourra ainsi s’adresser à la société de gestion plutôt que d’avoir à s’adresser aux tribunaux. Quant à la société de gestion, elle peut disposer des montants des droits fixés par la licence comme bon lui semble, pour le bénéfice général de ses membres. Elle s’engage toutefois à rembourser toute personne qui établirait, avant le 31 décembre 2002, qu’elle détient le droit d’auteur sur l’œuvre faisant l’objet de la présente licence. À cet effet, la Commission ordonne que les montants prévus par la licence soient versés à CANCOPY.
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