Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Commission du droit dauteur Canada Canada Ottawa, January 22, 1997 FILE: 1996-UO/TI-6 UNLOCATABLE COPYRIGHT OWNERS Non-exclusive licence issued to Guérin, Éditeur Ltée authorizing the reproduction of a text by Martine Blanc and a text by Geoffrey Williamson REASONS FOR THE DECISION On October 31, 1996, Ms. Nicole Bourget, on behalf of Guérin, Éditeur Ltée, filed a licence application with the Board under section 70.7 of the Copyright Act, to reproduce, in textbooks entitled Pistes 1 and Pistes 4 of the series "Mon encyclopédie", the following works: ! a two-page text (untitled) written by Martine Blanc, from the book Les inventions de Timothée published by Éditions Fernand Nathan in 1974; ! a text entitled La grotte aux trésors written by Geoffrey Williamson, from the book 15 histoires daventures pour garçons published by Éditions Gautier-Languereau in 1960. The textbooks will be used to teach French at the Grade 4 elementary school level. The books have 122 and 125 pages and 3,000 copies will be printed of each. It will sell at the unit cost of $12. In the application and in a sworn statement dated December 6, 1996, Ms. Bourget described the efforts made to locate the copyright owners. Ms. Bourget has communicated, amongst other bodies, with the respective publishers, the Société des gens de lettres in France and Montreal, the Ministère de la culture in France and the Confédération internationale des sociétés dauteur et compositeurs (CISAC). She also communicated with the firm Permission inc. in Montreal, which specializes in copyright discharge. These inquiries were of no avail. Ottawa, le 22 janvier 1997 DOSSIER : 1996-UO/TI-6 TITULAIRES INTROUVABLES DE DROITS DAUTEUR Licence non exclusive délivrée à Guérin, Éditeur Ltée autorisant la reproduction dun texte de Martine Blanc et dun texte de Geoffrey Williamson MOTIFS DE LA DÉCISION Le 31 octobre 1996, madame Nicole Bourget, au nom de Guérin, Éditeur Ltée, déposait auprès de la Commission une demande de licence en vertu de larticle 70.7 de la Loi sur le droit dauteur. Cette demande visait la reproduction, dans les volumes scolaires Pistes 1 et Pistes 4 de la série intitulée «Mon encyclopédie», des œuvres suivantes : ! un texte de deux pages (sans titre) de Martine Blanc, tiré du livre Les inventions de Timothée, publié par les éditions Fernand Nathan en 1974; ! un texte intitulé La grotte aux trésors de Geoffrey Williamson, tiré du livre 15 histoires daventures pour garçons publié par les éditions Gautier-Languereau en 1960. Les ouvrages, destinés à lenseignement du français au niveau de la 4 e année primaire, seront tirés à 3 000 exemplaires chacun comportant 122 et 125 pages respectivement. Le prix de vente sera de 12 $. Dans la demande, ainsi que dans une déclaration assermentée en date du 6 décembre 1996, madame Bourget a décrit les efforts faits afin de retrouver les titulaires de droits. Madame Bourget a communiqué, entre autres, avec les éditeurs respectifs, la Société des gens de lettres en France et à Montréal, le ministère de la Culture en France et la Confédération internationale des sociétés dauteur et compositeurs (CISAC). Elle a également communiqué avec lentreprise Permission inc. à Montréal, qui se spécialise dans la libération de droits dauteur. Ces démarches nont donné aucun résultat.
- 2 The Board was satisfied that the applicant made reasonable efforts to locate the copyright owners. Thus, the Board granted on November 15, 1996, a non-exclusive licence authorizing the applicant to reproduce the works described above. Pursuant to subsection 70.7(2) of the Copyright Act, the Board established the following terms and conditions: A) The expiry date of the licence The licence will expire on December 31, 1996. The authorized reproduction must therefore be completed by that date. B) The type of use authorized The Board authorizes the applicant to reproduce, in no more than 3,000 copies of each of the textbooks, the works described above. C) The licence fee After consulting lUnion des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ), the Board finds it appropriate that the licence fee be set at $347.02. D) The holding of funds and the disposal of unclaimed funds The Board is of the view that its power under subsection 70.7(2) of the Copyright Act to establish the "terms and conditions" of a licence allows it to use any means that will protect the interests of unlocatable copyright owners without imposing an undue burden on the applicant. By ordering payment of the royalties fixed by the licence directly to a licensing body, the Board makes it possible for the copyright owner to recover these royalties directly from the licensing body. The copyright owner will thus be able to approach the licensing body, rather than approaching the courts. As for the licensing body, if the owner does not appear within five years of the expiry of the licence, it may retain the amount of the royalties established in the licence with accumulated interest, in the general interest of its members. La Commission a estimé que la demanderesse a fait tout ce qui était possible, dans les circonstances, pour retracer les titulaires de droits. En conséquence, la Commission a émis, le 15 novembre 1996, une licence non exclusive à la demanderesse, lautorisant à reproduire les œuvres décrites ci-dessus. Conformément au paragraphe 70.7(2) de la Loi sur le droit dauteur, voici les modalités établies par la Commission : A) La date dexpiration de la licence La licence expire le 31 décembre 1996. On devra donc procéder à la reproduction autorisée dici cette date. B) Le genre dutilisation autorisée La Commission autorise la demanderesse à reproduire dans au plus 3 000 exemplaires de chacun des manuels scolaires, les œuvres décrites ci-dessus. C) Le coût de la licence Après consultation auprès de lUnion des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ), la Commission estime approprié de fixer les droits de licence à payer à 347,02 $. D) La détention des fonds et la disposition des fonds non réclamés La Commission est davis que le pouvoir dont elle dispose en vertu du paragraphe 70.7(2) de la Loi sur le droit dauteur pour fixer les «modalités» de la licence permet davoir recours à tout moyen permettant de protéger les intérêts des titulaires de droits dauteur introuvables sans imposer un fardeau démesuré au demandeur. La Commission, en ordonnant de verser les droits fixés par la licence directement à une société de gestion, permet au titulaire des droits dauteur de pouvoir recouvrer ses droits directement de la société de gestion. Le titulaire des droits dauteur pourra ainsi sadresser à la société de gestion plutôt que davoir à sadresser aux tribunaux. Quant à la société de gestion, elle pourra, dans lintérêt général de ses membres, conserver le montant des droits fixés par la licence et les intérêts accumulés si le titulaire ne se manifeste pas dans les cinq ans suivant lexpiration de la licence.
- 3 Thus, the Board orders that the sum provided for by the licence be paid into a trust fund held by UNEQ, who has informed the Board that it is ready and able to administer these funds. Le secrétaire de la Commission, Claude Majeau Secretary to the BoardÀ cet effet, la Commission ordonne que la somme prévue par la licence soit versée dans un fonds en fiducie, détenu par lUNEQ, qui a indiqué à la Commission quelle est à la fois disposée et en mesure dadministrer ce fonds.
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