Copyright Board Commission du droit d’auteur Canada Canada Ottawa, August 27, 1997 FILE: 1997-UO/TI-10 UNLOCATABLE COPYRIGHT OWNERS Non-exclusive licence issued to Epitome Pictures Inc., North York, Ontario, authorizing the use of 19 various framed prints/posters as set dressing in a television series REASONS FOR THE DECISION On April 4, 1997, Ms. Nadia Rajewski-Day, Production Coordinator, Epitome Pictures Inc., filed a licence application with the Board under section 70.7 of the Copyright Act, to use 19 various framed prints/posters (photos of which have been filed with the Board) as set dressing in the television series entitled “RIVERDALE” to be aired on the CBC during its 1997-1998 season. The series consists of 22 episodes. In the application and subsequent correspondence, Ms. Rajewski-Day described the efforts made to locate the copyright owners. The pictures were purchased from various department stores or boutiques. Ms. Rajewski-Day contacted the stores and succeeded in obtaining permission from some of the artists. However, where a distributor was involved, the answer she received was that either the prints were discontinued works or from unknown artists and there were no means of contacting them. The Board is satisfied that the applicant made the reasonable efforts, in the circumstances, to locate the copyright owners. Thus, the Board grants a non-exclusive licence authorizing the applicant to use the works described above. Ottawa, le 27 août 1997 DOSSIER : 1997-UO/TI-10 TITULAIRES DE DROITS D’AUTEUR INTROUVABLES Licence non exclusive délivrée à Epitome Pictures Inc., North York (Ontario), autorisant l’utilisation de 19 reproductions/affiches encadrées diverses dans le décor d’une série de télévision MOTIFS DE LA DÉCISION Le 4 avril 1997, madame Nadia Rajewski-Day, coordonnatrice de la production, Epitome Pictures Inc., déposait auprès de la Commission une demande de licence en vertu de l’article 70.7 de la Loi sur le droit d’auteur. Cette demande vise l’utilisation de 19 reproductions/affiches encadrées diverses (des photographies de ces œuvres ont été déposées auprès de la Commission) qui serviront au décor de la série télévisée «RIVERDALE» qui sera diffusée sur les ondes de la CBC durant la saison 1997-1998. La série comprend 22 épisodes. Dans la demande, ainsi que dans la correspondance subséquente, madame Rajewski-Day a décrit les efforts afin de retrouver les titulaires de droits. Les illustrations ont été achetées dans divers magasins à rayons ou boutiques. Madame Rajewski-Day a donc communiqué avec ces commerces et a pu obtenir la permission de certains artistes. Cependant, lorsqu’elle devait recourir à un distributeur, on l’informait que les œuvres étaient soit discontinuées ou d’artistes inconnus et qu’il n’y avait aucun moyen de les rejoindre. La Commission estime que la requérante a fait son possible, dans les circonstances, pour retracer les titulaires de droits. En conséquence, la Commission émet une licence non exclusive à la requérante l’autorisant à utiliser les œuvres décrites ci-dessus.
- 2 Pursuant to subsection 70.7(2) of the Copyright Act, the Board establishes the following terms and conditions: A) The expiry date of the licence The licence expires on December 31, 1998. The authorized use must therefore be completed by that date. B) The type of use which is authorized The Board authorizes the applicant to use the 19 framed prints/posters as set dressing in the 22 episodes of the television series entitled “RIVERDALE” to be aired on the CBC during its 1997-1998 season. C) The licence fee After consulting Vis*Art Copyright Inc., the Board finds it appropriate that the licence fee be set at $150 per work, for a total of $2,850. D) The holding of funds and the disposal of unclaimed funds The Board is of the view that its power under subsection 70.7(2) of the Copyright Act to establish the "terms and conditions" of a licence allows it to use any means that will protect the interests of unlocatable copyright owners without imposing an undue burden on the applicant. By ordering payment of the royalties fixed by the licence directly to a licensing body, the Board makes it possible for the copyright owner to recover these royalties directly from the licensing body. The copyright owner will thus be able to approach the licensing body, rather than approaching the courts. As for the licensing body, it may dispose of the amount of the royalties established in the license as it sees fit for the general benefit of its members. It undertakes, however, to reimburse any person who establishes, before December 31, 2003, ownership of the copyright of the works covered by this licence. Conformément au paragraphe 70.7(2) de la Loi sur le droit d’auteur, voici les modalités établies par la Commission : A) La date d’expiration de la licence La licence expire le 31 décembre 1998. On devra donc procéder à l’utilisation autorisée d’ici cette date. B) Le genre d’utilisation autorisée La Commission autorise la requérante à utiliser les 19 reproductions/affiches encadrées dans le décor des 22 épisodes de la série télévisée «RIVERDALE» qui sera diffusée sur les ondes de la CBC durant la saison 1997-1998. C) Le coût de la licence Après consultation auprès de Vis*Art Droit d’auteur inc., la Commission estime approprié de fixer à 150 $ les droits de licence à payer pour chaque œuvre, soit un coût total de 2 850$. D) La détention des fonds et la disposition des fonds non réclamés La Commission est d’avis que le pouvoir dont elle dispose en vertu du paragraphe 70.7(2) de la Loi sur le droit d’auteur pour établir les «modalités» de la licence permet d’avoir recours à tout moyen permettant de protéger les intérêts des titulaires de droits d’auteur introuvables sans imposer un fardeau démesuré au requérant. La Commission, en ordonnant de verser les droits fixés par la licence directement à une société de gestion, permet au titulaire des droits d’auteur de pouvoir recouvrer ses droits directement de la société de gestion. Le titulaire des droits d’auteur pourra ainsi s’adresser à la société de gestion plutôt que d’avoir à s’adresser aux tribunaux. Quant à la société de gestion, elle peut disposer du montant des droits fixés par la licence comme bon lui semble pour le bénéfice général de ses membres. Elle s’engage toutefois à rembourser toute personne qui établirait, avant le 31 décembre 2003, qu’elle détient le droit d’auteur sur les œuvres faisant l’objet de la présente licence.
- 3 Thus, the Board orders that the sum provided for by À cet effet, la Commission ordonne que la somme the licence be paid to Vis*Art Copyright Inc. prévue par la licence soit versée à Vis*Art Droit d’Auteur inc. Le secrétaire de la Commission, Claude Majeau Secretary to the Board
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