Copyright Board Commission du droit d’auteur Canada Canada Ottawa, May 5, 1997 FILE: 1997-UO/TI-5 UNLOCATABLE COPYRIGHT OWNERS Non-exclusive licence issued to Gina Bausson authorizing the reproduction of a poem written by René Chopin REASONS FOR THE DECISION On February 13, 1997, Ms. Gina Bausson filed a licence application with the Board under section 70.7 of the Copyright Act, to reproduce, in a book entitled “Guide de l’interprétation théâtrale” a poem written by René Chopin (1885-1953), “L’après-midi couleur de miel et fin d’autome” published in the book entitled Dominantes in 1933 by Éditions Lévesque. The Guide to be used for the interpretation of poetic and theatrical texts, will have approximately 134 pages and 600 copies will be printed. It will sell at the unit cost of $14.95 and published by Leméac éditeur. On October 19, 1995 the Board issued a non-exclusive licence to Éditions La Lignée authorizing the use of a poem written by René Chopin. In its reasons for the decision, the Board was satisfied that the applicant had made all of the reasonable efforts, in the circumstances, to locate the copyright owner. The circumstances have not changed since. Moreover, Ms. Bausson made additional research in contacting Éditions Fides who had also published the poem in question, and the publisher l’Hexagone, at the recommendation of Fides. These inquiries were of no avail. Consequently, the Board grants a non-exclusive licence authorizing the applicant to reproduce the work described above. Ottawa, le 5 mai 1997 DOSSIER : 1997-UO/TI-5 TITULAIRES INTROUVABLES DE DROITS D’AUTEUR Licence non exclusive délivrée à Gina Bausson autorisant la reproduction d’un poème de René Chopin MOTIFS DE LA DÉCISION Le 13 février 1997, madame Gina Bausson déposait auprès de la Commission une demande de licence en vertu de l’article 70.7 de la Loi sur le droit d’auteur. Cette demande vise la reproduction, dans un ouvrage intitulé «Guide de l’interprétation théâtrale», du poème «L’après-midi couleur de miel et fin d’automne» de René Chopin (1885-1953), paru dans le livre Dominantes, aux éditions Lévesque en 1933. Le guide, destiné à l’interprétation de textes poétiques et de théâtre, sera tiré à 600 exemplaires comportant environ 134 pages. Le prix de vente sera de 14,95 $ et Leméac éditeur en assurera la publication. La Commission a déjà émis le 19 octobre 1995 une licence non exclusive aux Éditions La Lignée autorisant l’utilisation d’un poème de René Chopin. Dans ses motifs de décision, la Commission a estimé que la demanderesse avait fait tout ce qui était possible, dans les circonstances, pour retracer le titulaire de droits. Les circonstances n’ont pas changé depuis. De plus, madame Bausson a fait des démarches supplémentaires auprès des Éditions Fides qui ont déjà publié le poème visé par la présente demande, ainsi qu’auprès de l’éditeur l’Hexagone, à la recommandation de Fides. Ces démarches sont demeurées vaines. En conséquence, la Commission émet une licence non exclusive à la demanderesse l’autorisant à reproduire l’œuvre décrite ci-dessus.
- 2 Pursuant to subsection 70.7(2) of the Copyright Act, the Board establishes the following terms and conditions: A) The expiry date of the licence The licence will expire on December 31, 1997. The authorized reproduction must therefore be completed by that date. B) The type of use authorized The Board authorizes the applicant to reproduce, in no more than 600 copies the work described above. C) The licence fee After consulting l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), the Board finds it appropriate that the licence fee be set at $6.70. D) The holding of funds and the disposal of unclaimed funds The Board is of the view that its power under subsection 70.7(2) of the Copyright Act to establish the "terms and conditions" of a licence allows it to use any means that will protect the interests of unlocatable copyright owners without imposing an undue burden on the applicant. By ordering payment of the royalties fixed by the licence directly to a licensing body, the Board makes it possible for the copyright owner to recover these royalties directly from the licensing body. The copyright owner will thus be able to approach the licensing body, rather than approaching the courts. As for the licensing body, it may dispose of the amount of the royalties established in the licence as it sees fit for the general benefit of its members. It undertakes, however, to reimburse any person who establishes, before December 31, 2002, ownership of the copyright of the work covered by this licence. Conformément au paragraphe 70.7(2) de la Loi sur le droit d’auteur, voici les modalités que fixe la Commission : A) La date d’expiration de la licence La licence expire le 31 décembre 1997. On devra donc procéder à toute reproduction autorisée d’ici cette date. B) Le genre d’utilisation autorisée La Commission autorise la demanderesse à reproduire dans au plus 600 exemplaires l’œuvre décrite ci-dessus. C) Le coût de la licence Après consultation auprès de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), la Commission estime approprié de fixer à 6,70 $ les droits de licence à payer. D) La détention des fonds et la disposition des fonds non réclamés La Commission est d’avis que le pouvoir dont elle dispose en vertu du paragraphe 70.7(2) de la Loi sur le droit d’auteur pour fixer les «modalités» de la licence permet d’avoir recours à tout moyen permettant de protéger les intérêts des titulaires de droits d’auteur introuvables sans imposer un fardeau démesuré au demandeur. La Commission, en ordonnant de verser les droits fixés par la licence directement à une société de gestion, permet au titulaire des droits d’auteur de pouvoir recouvrer ses droits directement de la société de gestion. Le titulaire des droits d’auteur pourra ainsi s’adresser à la société de gestion plutôt que d’avoir à s’adresser aux tribunaux. Quant à la société de gestion, elle peut disposer du montant des droits fixés par la licence comme bon lui semble pour le bénéfice général de ses membres. Elle s’engage toutefois à rembourser toute personne qui établirait, avant le 31 décembre 2002, qu’elle détient le droit d’auteur sur l’œuvre faisant l’objet de la présente licence.
- 3 Thus, the Board orders that the sum provided for by À cet effet, la Commission ordonne que la somme the licence be paid to UNEQ. prévue par la licence soit versée à l’UNEQ. Le secrétaire de la Commission, Claude Majeau Secretary to the Board
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