Copyright Board Commission du droit d’auteur Canada Canada Ottawa, June 11, 1997 FILE: 1997-UO/TI-7 UNLOCATABLE COPYRIGHT OWNERS Non-exclusive licence issued to Monique Dufresne, Educational Counsellor, Val-Mauricie School Board, authorizing the reproduction of an exercise book REASONS FOR THE DECISION On January 15, 1997, Ms. Monique Dufresne, Educational Counsellor, Val-Mauricie School Board, filed a licence application with the Board under section 70.7 of the Copyright Act, to reproduce, in full, the French translation of the exercise book originally entitled “The Learning Works” (Je suis merveilleux, as translated by Josée Buisson). The author and the illustrator of the original book are unknown. The exercise book will be distributed free of charge to 50 teachers sharing approximately 1,200 students at the elementary school level. The book has 26 pages comprised of texts and illustrations and 500 copies will be printed. In the application, Ms. Dufresne described the efforts made to locate the copyright owner. The origin of the exercise book is not very clear. It was translated from the English by Josée Buisson and several copies were handed at a seminar held in Trois-Rivières in 1992. Ms. Dufresne communicated with the Social Affairs office of Trois-Rivières in order to trace the person who had handed the document at the time, but without success. She also communicated with the Association des traducteurs et traductrices du Québec, the Department of Education of Quebec, various school boards and publishers, as well as with the firm Permission Inc. in Montreal, which specializes in copyright discharge. These inquiries were of no avail.Ottawa, le 11 juin 1997 DOSSIER : 1997-UO/TI-7 TITULAIRES INTROUVABLES DE DROITS D’AUTEUR Licence non exclusive délivrée à Monique Dufresne, conseillère pédagogique, Commission scolaire Val-Mauricie, autorisant la reproduction d’un cahier d’exercices MOTIFS DE LA DÉCISION Le 15 janvier 1997, madame Monique Dufresne, conseillère pédagogique, Commission scolaire Val-Mauricie, déposait auprès de la Commission une demande de licence en vertu de l’article 70.7 de la Loi sur le droit d’auteur. Cette demande visait la reproduction intégrale de la version française d’un cahier d’exercices intitulé «The Learning Works» (Je suis merveilleux, tel que traduit par Josée Buisson). L’auteur et l’illustrateur de l’ouvrage original sont inconnus. L’ouvrage sera distribué gratuitement à 50 enseignants se partageant environ 1 200 élèves de niveau scolaire primaire. Le cahier d’exercices comporte 26 pages de textes et d’illustrations et sera tiré à 500 exemplaires Dans la demande, madame Dufresne a décrit les efforts faits afin de retrouver le titulaire de droits. Ce cahier, dont l’origine n’est pas très claire et qui a été traduit de l’anglais par Josée Buisson, a été remis en plusieurs exemplaires lors d’un colloque à Trois-Rivières en 1992. Madame Dufresne a communiqué avec le bureau des Affaires sociales de Trois-Rivières afin de retracer la personne qui avait alors remis ce document, sans résultat. Elle a aussi communiqué avec l’Association des traducteurs et traductrices du Québec, le ministère de l’Éducation du Québec, diverses commissions scolaires et maisons d’édition, ainsi qu’avec l’entreprise Permission Inc. à Montréal, qui se spécialise dans la libération de droits d’auteur. Toutes ces recherches sont demeurées infructueuses.
- 2 The Board was satisfied that the applicant made the reasonable efforts, in the circumstances, to locate the copyright owner. Thus, the Board granted on March 5, 1997, a non-exclusive licence authorizing the applicant to reproduce the work described above. Pursuant to subsection 70.7(2) of the Copyright Act, the Board established the following terms and conditions: A) The expiry date of the licence The licence expires on March 31, 1997. The authorized reproduction must therefore be completed by that date. B) The type of use authorized The Board authorizes the applicant to reproduce no more than 500 copies of the exercise book described above. C) The licence fee After consulting l’Union des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ), the Board finds it appropriate that the licence fee be set at $130. D) The holding of funds and the disposal of unclaimed funds The Board is of the view that its power under subsection 70.7(2) of the Copyright Act to establish the "terms and conditions" of a licence allows it to use any means that will protect the interests of unlocatable copyright owners without imposing an undue burden on the applicant. By ordering payment of the royalties fixed by the licence directly to a licensing body, the Board makes it possible for the copyright owner to recover these royalties directly from the licensing body. The copyright owner will thus be able to approach the licensing body, rather than approaching the courts. As for the licensing body, it may dispose of the amount of the royalties established in the licence as it sees fit for the general benefit of its members. It undertakes, however, to reimburse any person who establishes, La Commission a estimé que la requérante a fait tout ce qui était possible, dans les circonstances, pour retracer le titulaire de droit. En conséquence, la Commission a émis, le 5 mars 1997, une licence non exclusive à la requérante, l’autorisant à reproduire l’œuvre décrite ci-dessus. Conformément au paragraphe 70.7(2) de la Loi sur le droit d’auteur, voici les modalités établies par la Commission : A) La date d’expiration de la licence La licence expire le 31 mars 1997. On devra donc procéder à la reproduction autorisée d’ici cette date. B) Le genre d’utilisation autorisée La Commission autorise la requérante à reproduire au plus 500 exemplaires du cahier d’exercices décrit ci-dessus. C) Le coût de la licence Après consultation auprès de l’Union des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ), la Commission estime approprié de fixer les droits de licence à payer à 130 $. D) La détention des fonds et la disposition des fonds non réclamés La Commission est d’avis que le pouvoir dont elle dispose en vertu du paragraphe 70.7(2) de la Loi sur le droit d’auteur pour fixer les «modalités» de la licence permet d’avoir recours à tout moyen permettant de protéger les intérêts des titulaires de droits d’auteur introuvables sans imposer un fardeau démesuré au requérant. La Commission, en ordonnant de verser les droits fixés par la licence directement à une société de gestion, permet au titulaire des droits d’auteur de pouvoir recouvrer ses droits directement de la société de gestion. Le titulaire des droits d’auteur pourra ainsi s’adresser à la société de gestion plutôt que d’avoir à s’adresser aux tribunaux. Quant à la société de gestion, elle peut disposer du montant des droits fixés par la licence comme bon lui semble pour le bénéfice général de ses membres. Elle s’engage toutefois à rembourser toute personne qui établirait,
- 3 before March 31, 2002, ownership of the copyright of the work covered by this licence. Thus, the Board orders that the sum provided for by the licence be paid to UNEQ. Le secrétaire de la Commission, Claude Majeau Secretary to the Boardavant le 31 mars 2002, qu’elle détient le droit d’auteur sur l’œuvre faisant l’objet de la présente licence. À cet effet, la Commission ordonne que la somme prévue par la licence soit versée à l’UNEQ.
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