Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Commission du droit d’auteur Canada Canada [TRADUCTION] Ottawa, le 21 juin 2000

DOSSIER : 2000-UO/TI-6 TITULAIRES DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLES Licence non exclusive délivrée à la Bibliothèque nationale du Canada pour l’utilisation, la reproduction et la communication au public d’œuvres sur son site Web

Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur accorde une licence à la Bibliothèque nationale du Canada comme suit :

(1) La licence autorise l’utilisation, la reproduction et la communication au public au moyen d’Internet des œuvres suivantes:

Une photographie d’Oscar Peterson publiée dans Sound Magazine en novembre 1974 dans un article écrit par Ted O’Reilly;

Une publicité pour un concert d’Oscar Peterson au Blue Note, du 30 novembre au 20 décembre (année inconnue);

La page couverture de Modern Keyboard Review, mars et avril 1971; La page couverture de Metronome Magazine, octobre 1954. (2) L’utilisation, la reproduction et la communication au public au moyen d’Internet des œuvres décrites ci-dessus sont autorisées une seule fois pour une exposition sur Oscar Peterson devant être tenue sur le site Web de la Bibliothèque nationale du Canada.

(3) La licence expire le 31 décembre 2005. L’utilisation, la reproduction et la communication au public au moyen d’Internet autorisées doivent donc être terminées au plus tard à cette date.

(4) La licence est non exclusive et valide seulement au Canada. Ailleurs, c’est la loi du pays qui s’applique.

(5) La Bibliothèque nationale du Canada paiera la somme de 1 600 $ à la Société de droits d’auteur en arts visuels (SODART), qui pourra disposer de ce montant selon ce qu’elle jugera utile pour ses membres en général. La SODART s’engage toutefois à rendre ce

- 2 - montant à toute personne qui établit, avant le 31 décembre 2010, qu’elle est titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre visée par la présente licence.

(6) La présente licence ne prend effet qu’à compter du moment l’auteure de la demande de licence produit, auprès de la Commission, le reçu par la SODART du montant fixé dans la licence pour les redevances et l’engagement de la SODART à respecter les modalités énoncées au paragraphe 5) ci-dessus.

Le secrétaire général,

Claude Majeau

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