Titulaires de droits d'auteur introuvables

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Copyright Board Commission du droit d’auteur Canada Canada [TRADUCTION] Ottawa, le 3 mars 2000

DOSSIER : 1999-UO/TI-16 TITULAIRES DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLES Licence non exclusive délivrée à Harcourt Brace & Company, Canada, pour la réimpression de trois œuvres dans un manuel d’anthologie de nouvelles

Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur accorde une licence à Harcourt Brace & Company, Canada comme suit :

1) La licence autorise la réimpression des œuvres suivantes: Barney écrite par Will Stanton et publiée à l’origine dans « Fifty Short Science Fiction Tales » en 1951 par MacMillan Publishing;

The Inheritor écrite par Frank Roberts et publiée à l’origine dans le magazine australien « Man » en 1963;

The Curlew’s Cry écrite par J. Leslie Bell et publiée à l’origine dans « Alberta Bound : Thirty Stories by Alberta Writers », éditée par Fred Stenson et publiée en 1986 par NeWest Press telle qu’elle avait été publiée à l’origine.

Le tirage de copies imprimées de chaque œuvre est limité à 25 000 exemplaires. 2) La reproduction des œuvres décrites ci-dessus est autorisée afin de les inclure dans un manuel d’anthologie de nouvelles pour des cours d’anglais au secondaire publié par Harcourt Brace et intitulé Inside Stories I (2e édition) et Inside Stories II (2e édition).

3) La licence expire le 31 décembre 2005. La reproduction autorisée doit donc être terminée au plus tard à cette date.

4) La licence est non exclusive et valide seulement au Canada. 5) Harcourt Brace & Company, Canada paiera la somme de 750 $ pour chaque œuvre, pour un total de 2 250 $, à la Canadian Copyright Licensing Agency (CANCOPY) qui pourra

- 2 - disposer de ce montant selon ce qu’elle jugera utile pour ses membres en général . La CANCOPY s’engage toutefois à rendre ce montant à toute personne qui établit, avant le 31 décembre 2010, qu’elle est titulaire du droit d’auteur sur l’une ou l’autre des œuvres visées par la présente licence.

6) La présente licence ne prend effet qu’à compter du moment l’auteure de la demande de licence produit, auprès de la Commission, le reçu par la CANCOPY du montant fixé dans la licence pour les redevances et l’engagement de la CANCOPY à respecter les modalités énoncées au paragraphe 5) ci-dessus.

Le secrétaire de la Commission,

Claude Majeau

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.