Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Canada

[TRADUCTION] Ottawa, le 30 novembre 2000

Commission du droit d’auteur Canada

DOSSIER : 2000-UO-TI-20 TITULAIRE DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLE Licence non exclusive délivrée à Harcourt Canada Ltd., pour la réimpression d’une œuvre publiée dans un manuel de sociologie Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur accorde une licence à Harcourt Canada Ltd., comme suit : (1) La licence autorise la réimpression de l’œuvre intitulée Racist Stereotyping in the English Language de Robert B. Moore, que le Council on Interracial Books for Children avait réimprimée en 1976 dans l’ouvrage intitulé Racism in the English Language de Robert B. Moore. Le tirage de la réimpression est limité à 17 000 exemplaires. La délivrance de cette licence ne libère pas l’auteure de la demande de licence de l’obligation d’obtenir une autorisation pour toute utilisation non visée par cette licence. (2) La reproduction autorisée de l’œuvre susmentionnée figurera dans un manuel de sociologie destiné à des étudiants de première année de collèges communautaires canadiens; ce manuel est publié par Harcourt Canada Ltd. et intitulé New Society : Sociology for the 21st Century (3rd ed.). (3) La licence expire le 31 décembre 2005. La reproduction autorisée devra donc être achevée à cette date. (4) La licence est non exclusive et n’est valide qu’au Canada. Ailleurs, c’est la loi du pays qui s’applique. (5) L’auteure de la demande de licence veille à ce que les renseignements sur le droit d’auteur soient indiqués :

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© Robert B. Moore. L’œuvre est reproduite conformément à une licence délivrée par la Commission du droit d’auteur du Canada en coopération avec la Canadian Copyright Licensing Agency (CANCOPY). (6) Harcourt Canada Ltd. versera 750 $ à la Canadian Copyright Licensing Agency (CANCOPY), qui pourra disposer de ce montant selon ce qu’elle jugera utile pour ses membres en général. La CANCOPY s’engage toutefois à rendre ce montant à toute personne qui établit, avant le 31 décembre 2010, qu’elle est titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre visée par la présente licence. (7) La présente licence ne prend effet qu’à compter du moment la CANCOPY produit, auprès de la Commission, le reçu du montant fixé dans la licence pour les redevances et son engagement à respecter les modalités énoncées au paragraphe (6) ci-dessus.

Le secrétaire général,

Claude Majeau

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