Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Canada

[TRADUCTION] Ottawa, le 25 janvier 2001

Commission du droit d’auteur Canada

DOSSIER : 2001-UO-TI-01 TITULAIRE DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLE Licence non exclusive délivrée à Pierrot Concerts, pour l’utilisation et la reproduction mécanique d’un poème de Diana Skala Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur accorde une licence à Pierrot Concerts, comme suit, relativement au Somers Recording Project : (1) La licence autorise l’utilisation et la reproduction mécanique d’un poème intitulé A Bunch of Rowan, de Diana Skala, d’après l’adaptation de Harry Somers dans l’œuvre musicale du même nom et la publication par Broadcast Music, Inc. en 1948. Le tirage des copies réalisées à partir de l’enregistrement et distribuées sous l’étiquette Centredisc du Centre de musique canadienne est limité à 1 200. La délivrance de cette licence ne libère pas l’auteure de la demande de licence de l’obligation d’obtenir une autorisation pour toute utilisation non visée par cette licence. (2) La licence expire le 31 décembre 2005. Toutes les utilisations autorisées devront donc être achevées à cette date. (3) La licence est non exclusive et n’est valide qu’au Canada. Ailleurs, c’est la loi du pays qui s’applique. (4) L’auteure de la demande de licence fournit les renseignements suivants sur le droit d’auteur sur les étiquettes apposées sur les enregistrements : A Bunch of Rowan de Diana Skala, 1948. L’œuvre est utilisée conformément à une licence délivrée par la Commission du droit d’auteur du Canada en collaboration avec la Canadian Copyright Licensing Agency (CANCOPY). (5) Pierrot Concerts versera 31 $ à la Canadian Copyright Licensing Agency (CANCOPY), qui pourra disposer de ce montant selon ce qu’elle jugera utile pour ses membres en

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général. Pierrot Concerts s’engage à rendre ce montant à toute personne qui établit, avant le 31 décembre 2010, qu’elle est titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre visée par la présente licence. (6) La présente licence ne prend effet qu’à compter du moment la CANCOPY produit, auprès de la Commission, un avis confirmant qu’elle a touché le montant fixé dans la licence pour les redevances et qu’elle s’engage à respecter les modalités prévues au paragraphe (5) ci-dessus.

Le secrétaire général,

Claude Majeau

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