Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Canada [TRADUCTION] Dossier: 2018-UO/TI-08 Madame Crawford, La Commission du droit d’auteur a analysé votre demande de licence reçue le 5 mars 2018 et a déterminé qu’une licence ne peut être émise pour l’utilisation de ces œuvres étant donné que votre demande ne rempli pas toutes les conditions requises par l’article 77 de la Loi sur le droit d’auteur.

L’article 77 de la Loi prévoit que la Commission peut, à la demande de tout intéressé, délivrer une licence autorisant l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 3 à l’égard d’une œuvre publiée ou aux articles 15, 18 ou 21 à l’égard, respectivement, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore publié ou d’une fixation d’un signal de communication si elle estime que le titulaire du droit d’auteur est introuvable et que l’intéressé a fait son possible, dans les circonstances, pour le retrouver. La Commission peut délivrer une licence uniquement à l’égard d’une œuvre pour laquelle le droit d’auteur subsiste.

En l’instance, la Commission a déterminé que le droit d’auteur pour les quinze photographies provenant des mémoires de la Première Guerre mondiale « Canada at War, 1914-1918: A Record of Heroism and Achievement, including a Story of Five Cities, Pictorial History of the Great War, and Canadian Expeditionary Force, 1914-1919 » ne subsiste plus pour les raisons suivantes:

1. Les photographies ont été prises entre 1914 et 1916; 2. La durée de la protection accordée aux photographies au moment de la publication du livre était de 50 ans suivant la fin de l'année de la confection du cliché initial ou de la planche dont la photo a été directement ou indirectement tirée, ou de l'original lorsqu'il n'y a pas de cliché ou de planche (An Act to amend and consolidate the Law relating to Copyright, 1911 (UK) 1 & 2 Geo V, c. 46, art 21);

3. La durée de la protection accordée aux photographies entre 1964 et 1966 était toujours de 50 ans suivant la fin de l'année de la création du négatif original;

Commission du droit d’auteur Canada Ottawa, le 1 er novembre 2018

- 2 - ainsi, il n’y a pas eu de prolongation de la durée de protection applicable aux photographies (art. 9 RS 1927, c. C-32);

4. Les photographies sont entrées dans le domaine public entre 1964 et 1966. Par ailleurs, en analysant votre dossier, la Commission a remarqué que l’image de votre demande « Type of Germany’s Long-Distance Bombing Machine » publiée à la page 36 de Pictorial History of the Great War est en fait une peinture et non une photographie. La Commission a déterminé que le droit d’auteur pour cette peinture ne subsiste plus pour les raisons suivantes:

1. La peinture a été publiée pour la première fois dans un livre coécrit en 1919; 2. A cette époque, la durée de la protection accordée aux œuvres créées en collaboration subsistait pendant la période la plus longue entre la vie de l’auteur qui mourait en premier et pour une période de cinquante ans après sa mort ou pendant la vie de l’auteur qui mourait en dernier (An Act to amend and consolidate the Law relating to Copyright, 1911 (UK) 1 & 2 Geo V, c. 46, art 21);

3. En 1931, la durée de protection accordée aux co-auteurs a été prolongée afin de subsister pendant la durée de la vie de l’auteur qui mourait en dernier et pour une période de cinquante ans après sa mort (An Act to amend the Copyright Act, SC 1931, c 8, 21-22 Geo V s 4);

4. Le dernier auteur vivant, W.R. Plewman, est décédé le 24 septembre 1963. Les œuvres de M. Plewman sont entrées dans le domaine publique le 1 2014.

Puisque les photographies et la peinture font partie du domaine public, la Commission ne peut pas émettre de licence.

Veuillez agréer, Madame Crawford, l’expression de mes sentiments les meilleurs. Le secrétaire général,

Gilles McDougalls

er janvier

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