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Copyright Board Commission du droit d’auteur Canada Canada Ottawa, le 7 janvier 2019 Dossier : 2018-UO/TI-20Bibliothèque québécoise inc. Madame Labonté, La Commission a analysé votre demande de licence déposée le 18 juillet 2018 et conclu, pour les raisons qui suivent, qu'elle ne peut vous délivrer une licence puisqu'aucune licence n'est requise pour la reproduction de la photographie faisant l'objet de votre demande :

1. La photo d'Andrée Maillet a été prise entre 1944 et 1945; 2. La durée de la protection accordée aux photos à ce moment était de 50 ans suivant la fin de l'année de la confection du cliché initial ou de la planche dont la photo a été directement ou indirectement tirée, ou de l'original lorsqu'il n'y a pas de cliché ou de planche (art. 9 RS 1927, c. C-32);

3. La durée de la protection accordée aux photos entre 1994 et 1995 était toujours de 50 ans suivant la fin de l'année de la création du négatif original (Loi de mise en œuvre de l'accord de libre-échange nord-américain, SC 1993, c. 44, art. 60 (1));

4. La photo est donc entrée dans le domaine public au plus tard le 1 er janvier 1996. À la lumière de ce qui précède, la Commission ne peut donner suite à votre demande de licence. Il ne s'agit pas d'une question de pouvoir discrétionnaire : la Commission n'a pas compétence pour délivrer une licence en l'espèce, puisqu'elle ne peut délivrer de licences pour l'utilisation d'œuvres du domaine public.

Veuillez agréer, Madame Labonté, l'expression de mes meilleurs sentiments. Le secrétaire général,

Gilles McDougall

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