Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Commission du droit d’auteur Canada Canada [TRADUCTION] Ottawa, le 29 novembre 2019

DOSSIER : 2019-UO/TI-19 TITULAIRE DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLE Licence non exclusive délivrée au gouvernement du Canada, représenté par le ministère du Patrimoine canadien, Gatineau (Québec), autorisant la reproduction et l’exposition en public d’une œuvre artistique

Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur délivre une licence au gouvernement du Canada, représenté par le ministère du Patrimoine canadien, comme suit :

(1) La licence autorise la reproduction et l’exposition en public d’une photographie, prise par Lloyd Harold Bloom, de la Dre Elizabeth Bagshaw (numéro 16769 du Fonds Fédération des femmes médecins du Canada de Bibliothèque et Archives Canada) dans le contexte de l’exposition publique de Patrimoine canadien intitulée Solidarité féminine : La lutte pour les droits de la femme au Canada, à Ottawa.

La licence est délivrée pour autant que la photographie soit protégée par le droit d’auteur. La délivrance de cette licence ne libère pas le titulaire de l’obligation d’obtenir une autorisation pour toute utilisation non visée par cette licence.

(2) La licence est valide du 1er août 2019 au 31 juillet 2024. Les utilisations autorisées doivent donc avoir lieu avant cette date.

(3) La licence est non exclusive et valide seulement au Canada. Ailleurs, c’est la loi du pays qui s’applique.

(4) Le demandeur s’engage à payer 10 $ à toute personne qui établira, avant le 31 juillet 2029, qu’elle détient le droit d’auteur sur l’œuvre visée par la licence.

(5) Le titulaire peut résilier la licence en présentant au demandeur un avis écrit à cet effet. Le demandeur cessera d’utiliser l’œuvre pour les utilisations accordées par la licence, et ce,

- 2 - 30 jours au plus tard après avoir reçu l’avis. Le titulaire du droit d’auteur qui résilie la licence a quand même droit à la redevance décrite au paragraphe (4) qui précède.

(6) L’entrée en vigueur de la licence est conditionnelle au dépôt auprès de la Commission, par le titulaire, de l’engagement de se conformer aux conditions prescrites au paragraphe (4) ci-dessus.

La secrétaire générale, Lara Taylor

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