Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Canada

[TRADUCTION] Ottawa, le 14 février 2020

Commission du droit d’auteur Canada

DOSSIER : 2018-UO/TI-12 TITULAIRE DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLE Licence non exclusive délivrée à Andrew Irvine, Kelowna (Colombie-Britannique), pour la reproduction, la publication, la distribution sur papier par vente ou autre transfert de propriété, ainsi que la communication, par télécommunication, au public d’une photographie Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur accorde une licence à Andrew Irvine, comme suit :

(1) La licence autorise la reproduction, la publication, la distribution sur papier par vente ou autre transfert de propriété, ainsi que la communication, par télécommunication, au public d’une photographie d’Hubert Aquin, publiée dans La Presse en 2013 (photographe et titulaire de droit d’auteur inconnus), pour les livres Canada’s Governor General’s Literary Awards : A Bibliography et Les Prix littéraires du Gouverneur général du Canada. Une bibliographie, publiés par University of Ottawa Press/Les Presses de l’Université d’Ottawa. (2) L’impression d’au plus 350 exemplaires de chaque livre est autorisée, avec un accès libre en ligne. (3) La délivrance de cette licence ne libère pas le titulaire de la licence de l’obligation d’obtenir une autorisation pour toute utilisation non visée par cette licence. (4) La licence est valide du 1 er mai 2018 au 30 avril 2023. (5) La licence est non exclusive et n’est valide qu’au Canada. Ailleurs, c’est la loi du pays qui s’applique. (6) Le titulaire de la licence versera 50 $ à la the Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (COPIBEC). COPIBEC pourra disposer de ce montant selon ce qu’elle jugera utile pour ses membres en général. COPIBEC s’engage à rendre ce montant

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à toute personne qui établit, avant le 30 avril 2028, qu’elle est titulaire du droit d’auteur sur la photographie visée par la présente licence. (7) La présente licence ne prend effet qu’à compter du moment COPIBEC produit, auprès de la Commission, un avis confirmant qu’elle a touché le montant fixé au paragraphe (6) pour les redevances et qu’elle s’engage à respecter les modalités prévues dans ce même paragraphe.

La secrétaire générale,

Lara Taylor

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