Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Canada

[TRADUCTION] Ottawa, le 9 mars 2020

Commission du droit d’auteur Canada

DOSSIER : 2019-UO/TI-21 TITULAIRE DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLE Licence non exclusive délivrée à Good Lovelies, Toronto (Ontario), pour la reproduction mécanique et numérique, la distribution par transfert de propriété, la mise à disposition et la communication, par télécommunication, au public d’une œuvre musicale Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur accorde une licence à Good Lovelies, comme suit : (1) La licence autorise la reproduction mécanique et numérique, la distribution relativement aux CD et disques vinyles, par transfert de propriété, par vente ou autrement la mise à disposition et la communication, par télécommunication, au public de l’œuvre musicale intitulée You Don’t Have to Be A Santa Claus, écrite par Seger Ellis. Le tirage de la reproduction sur CD et disques vinyles est limité à 2 200 exemplaires. La délivrance de cette licence ne libère pas l’auteure de la demande de licence de l’obligation d’obtenir une autorisation pour toute utilisation non visée par cette licence. (2) La licence est valide du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2024. Les utilisations autorisées doivent donc avoir lieu avant cette date. (3) La licence est non exclusive et n’est valide qu’au Canada. Ailleurs, c’est la loi du pays qui s’applique. (4) Le titulaire de la licence verser 182,60 $ à l’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA) pour les droits de reproduction mécanique. La CMRRA pourra disposer de ce montant selon ce qu’elle jugera utile pour ses membres en général. La CMRRA s’engage à rendre ce montant à toute personne qui établit, avant le 31 octobre 2029, qu’elle est titulaire du droit d’auteur de l’œuvre visée par la présente licence. (5) En ce qui concerne les droits liés aux utilisations numériques, le titulaire verseront à toute personne qui établit, avant le 31 octobre 2029, qu’elle est titulaire du droit d’auteur de l’œuvre

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visée par la présente licence, des redevances s’élevant à 25 % des recettes brutes perçues par le titulaire en lien avec les utilisations numériques de l’œuvre musicale. (6) La licence ne prendra effet qu’aux conditions suivantes : a. la production auprès de la Commission, par la CMRRA, d’un avis confirmant qu’elle a touché le montant fixé au paragraphe (4) pour les redevances et qu’elle s’engage à respecter les modalités énoncées à ce même paragraphe. b. la production auprès de la Commission, par le titulaire de la licence, qu’elles s’engagent à respecter les modalités énoncées au paragraphe (5) ci-dessus.

La secrétaire générale,

Lara Taylor

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