Copyright Board
Commission du droit d’auteur
Canada
Canada
Ottawa, le 23 septembre 2020
DOSSIER 2020-UO/TI-13
TITULAIRE DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLE
Demande de Ruth A. Thideman, Quesnel (Colombie-Britannique) pour la reproduction de
photographies apparaissant sur des cartes postales
La Commission du droit d’auteur conclu que la demande ne satisfait pas aux conditions
prescrites à l’article 77 de la Loi sur le droit d’auteur (la « Loi »).
L’article 77 de la Loi prévoit que la Commission peut, à la demande de tout intéressé, délivrer
une licence autorisant l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 3 à l’égard d’une
œuvre publiée ou aux articles 15, 18 ou 21 à l’égard, respectivement, d’une fixation d’une
prestation, d’un enregistrement sonore publié ou d’une fixation d’un signal de communication si
elle estime que le titulaire du droit d’auteur est introuvable et que l’intéressé a fait son possible,
dans les circonstances, pour le retrouver. La Commission peut délivrer une licence uniquement à
l’égard d’une œuvre pour lesquelles le droit d’auteur subsiste.
La Commission a déterminé que le droit d’auteur pour les œuvres faisant l’objet de la présente
demande ne subsiste plus pour les raisons suivantes:
1.
Les photographies apparaissant sur les cartes postales ont été prises entre 1914 et 1918;
1.
Entre 1914 et 1918, la durée de protection accordée aux photographies par la loi
britannique de 1911 sur le droit d’auteur était de 50 ans à compter de la fabrication du
négatif original dont la photographie était directement ou indirectement dérivée
1
;
2.
En 1921, le Canada a adopté sa propre loi sur le droit d’auteur, le Copyright Act of 1921
2
.
L’article 47 de cette loi prévoyait le maintien des droits acquis grâce à l'application de la
loi de 1911.
3.
L’article 4(1) de la loi de 1921 stipule que :
[TRADUCTION] Sous réserve des dispositions de la présente loi, le droit d'auteur subsiste
au Canada pour la durée mentionnée ci-après, sur toute œuvre littéraire, dramatique,
musicale et artistique originale, si l'auteur était à la date de la réalisation de l'œuvre un
sujet britannique, un citoyen ou sujet d'un pays étranger qui a adhéré à la Convention et
au Protocole additionnel à celui-ci figurant dans la deuxième annexe au présent Acte [la
1
An Act to amend and consolidate the Law relating to Copyright¸ 1911 (UK) 1 & 2 Geo V, c. 46, art 21) voir:
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/1-2/46/enacted [disponible en anglais seulement]
2
The Copyright Act, 1921 SC 1921, c 24, art 4(1) voir: http://www.digital-copyright.ca/dcc
static/Copyright1921.pdf [disponible en anglais seulement]
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Convention de Berne], ou résidant dans les Domaines de Sa Majesté; et si, dans le cas
d'une œuvre publiée, l'œuvre a été publiée pour la première fois dans les Dominions de Sa
Majesté ou dans un tel pays étranger; mais dans aucune autre œuvre, sauf dans la mesure
où la protection conférée par la présente loi est étendue comme ci-après prévue aux pays
étrangers auxquels la présente loi ne s'applique pas. [nous soulignons]
4.
Les informations sur les points de rattachement au Canada appuient la thèse selon
laquelle le droit d'auteur subsistait sur ces photographies en 1921. Compte tenu du
contexte historique, il est raisonnable de conclure que les auteurs des photographies
auraient été soit des sujets britanniques, soit des citoyens ou des sujets d'un pays
signataire de la Convention de Berne ou encore des résidents d'un dominion britannique.
De plus, en l’absence d’information à l’effet que les cartes postales auraient été publiées
pour la première fois ailleurs qu'au Canada et en France, en Allemagne et en Belgique,
nous pensons qu'il s'agit des pays de première publication;
5.
La durée de protection accordée aux photographies en 1921 était toujours de 50 ans à
partir de la production du négatif d’origine
3
, jusqu’à ce que la clause soit amendée de
manière substantielle en 1997
4
;
6.
La protection accordée aux photographies est expirée et elles font parties du domaine
public depuis 1964 à 1968, selon le cas.
En l’instance, la Commission ne peut donc pas délivrer de licence. De plus, comme les œuvres
font partie du domaine public, aucune licence n’est requise pour leur utilisation.
La secrétaire générale,
Lara Taylor
3
Ibid., art 7
4
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, SC 1997, c 24, art 7.
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