Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Canada

Ottawa, le 28 septembre 2021

Commission du droit d’auteur Canada

DOSSIER 2021-UO/TI-19 TITULAIRE DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLE Demande de Production 1871 Inc, Vancouver (Colombie-Britannique) pour la reproduction d’extraits vidéos des manifestations de l’île de Lyell (C-B) en 1985 La Commission du droit d’auteur conclu que la demande ne satisfait pas aux conditions prescrites à l’article 77 de la Loi sur le droit d’auteur (la « Loi »). L’article 77 de la Loi énonce ce qui suit : 77 (1) La Commission peut, à la demande de tout intéressé, délivrer une licence autorisant l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 3 à l’égard d’une œuvre publiée ou aux articles 15, 18 ou 21 à l’égard, respectivement, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore publié ou d’une fixation d’un signal de communication si elle estime que le titulaire du droit d’auteur est introuvable et que l’intéressé a fait son possible, dans les circonstances, pour le retrouver. [nous soulignons] Par ailleurs, le paragraphe 2.2 (1) de la Loi énonce ce qui suit : Pour l’application de la présente loi, publication s’entend : a) à l’égard d’une œuvre, de la mise à la disposition du public d’exemplaires de l’œuvre, de l’édification d’une œuvre architecturale ou de l’incorporation d’une œuvre artistique à celle-ci; b) à l’égard d’un enregistrement sonore, de la mise à la disposition du public d’exemplaires de celui-ci. Sont exclues de la publication la représentation ou l’exécution en public d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique ou d’un enregistrement sonore, leur communication au public par télécommunication ou l’exposition en public d’une œuvre artistique. [nous soulignons]

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L’article 2.2(3) de la Loi stipule que : Pour l’application de la présente loi sauf relativement à la violation du droit d’auteur —, une œuvre ou un autre objet du droit d’auteur n’est pas réputé publié, représenté en public ou communiqué au public par télécommunication si le consentement du titulaire du droit d’auteur n’a pas été obtenu. En l’absence de preuve démontrant que des copies de l’œuvre visée par la demande ont été mises à la disposition du public avec le consentement du titulaire du droit d’auteur, la Commission a déterminé que l’œuvre n’a pas fait l’objet d’une publication au sens du paragraphe 2.2 (1) de la Loi. Par ailleurs, la Commission ne peut pas conclure que la publication de l’œuvre sur YouTube constitue une publication, puisqu’il n’existe pas de preuve que la personne qui en a fait la publication a obtenu l’autorisation du titulaire des droits ou est titulaire d’une licence exclusive. Puisque les exigences de l’article 77 de la Loi ne sont pas respectés, la Commission ne peut pas délivrer de licence. La secrétaire générale,

Lara Taylor

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