Copyright Board Canada
Commission du droit d’auteur Canada
Ottawa, le 11 septembre 2023
DOSSIER 2023-UO/TI-17 TITULAIRE DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLE Demande de la Ville de Longueuil, Longueuil (Québec) pour la reproduction de cinq photographies de René Lévesque du Fonds René Lévesque (BAnQ).
La demande vise les cinq photographies suivantes, auteurs inconnus, en provenance du Fonds René Lévesque (BAnQ) :
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René Lévesque lors d'une assemblée du Parti libéral du Québec, 1960, P18,S2,SS1,D14,P - ID 533160
René Lévesque lors du congrès du Mouvement Souveraineté-Association à Montréal, 1967, P18,S2,SS2,SSS1,D35 - ID 534454
René Lévesque, Jacques-Yvan Morin, Pierre Marois et Robert Burns faisant campagne dans le comté de Taillon, 1976, P18, S2, SS3, SSS4, D74, P2 - ID 535113
Camille Laurin, Pierre-Marc Johnson, René Lévesque, Claude Charron et Lise Payette le soir des élections, 1976, P18, S2, SS3, SSS4, D74, P13 - ID 535177
• René Lévesque, 1980, P18, S2, SS3, SSS1, D78, P2 - ID 535114 La Commission du droit d’auteur conclu que la demande ne satisfait pas aux conditions prescrites à l’article 77 de la Loi sur le droit d’auteur (la « Loi »).
L’article 77 de la Loi énonce ce qui suit : 77 (1) La Commission peut, à la demande de tout intéressé, délivrer une licence autorisant l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 3 à l’égard d’une œuvre publiée ou aux articles 15, 18 ou 21 à l’égard, respectivement, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore publié ou d’une fixation d’un signal de communication si elle estime que le titulaire du droit d’auteur est introuvable et que l’intéressé a fait son possible, dans les circonstances, pour le retrouver. [nous soulignons]
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Par ailleurs, le paragraphe 2.2 (1) de la Loi énonce ce qui suit : Pour l’application de la présente loi, publication s’entend : a) à l’égard d’une œuvre, de la mise à la disposition du public d’exemplaires de l’œuvre, de l’édification d’une œuvre architecturale ou de l’incorporation d’une œuvre artistique à celle-ci;
b) à l’égard d’un enregistrement sonore, de la mise à la disposition du public d’exemplaires de celui-ci.
Sont exclues de la publication la représentation ou l’exécution en public d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique ou d’un enregistrement sonore, leur communication au public par télécommunication ou l’exposition en public d’une œuvre artistique. [nous soulignons]
En l’absence de preuve démontrant que des copies des œuvres visées par la demande ont été mises à la disposition du public, la Commission a déterminé que les œuvres n’ont pas fait l’objet d’une publication au sens du paragraphe 2.2 (1) de la Loi. Puisque les exigences de l’article 77 de la Loi ne sont respectées, la Commission ne peut pas délivrer de licence.
La Secrétaire générale, Lara Taylor