Titulaires de droits d'auteur introuvables

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission du droit d’auteur
Canada

Armoiries du Canada

Copyright Board
Canada

 

Date

2026-03-30

Numéro de demande

2025-UO/TI-25

Nom du requérant

Charles Feldman

Détails des œuvres

Catégorie d’œuvre : arts visuels

Type d’œuvre : photographies


Titre : inconnu

Auteur : inconnu

Date de publication : 2 juin 1987

Description : « Michael Charette and the Mace »


Titre : inconnu

Auteur : inconnu

Date de publication : 19 juin 1982

Description : «Truck outside Parliament »


Titre : inconnu

Auteur : inconnu

Date de publication : 7 février 1976

Description : « Pierre Guevremont & Flag »


Titre : inconnu

Auteur : inconnu

Date de publication : 8 novembre 1974

Description : «Tent in Parliament »


Titre : inconnu

Auteur : inconnu

Date de publication : 1er janvier 1973

Description : « Kite over Parliament »

Demande en vertu de l’article 77 – Œuvre dont le titulaire du droit d'auteur est introuvable

Licence

Licence non exclusive délivrée à Charles Feldman, Édimbourg, Écosse conformément au paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur

  • (1)La licence autorise, pour les œuvres décrites ci-haut, les droits suivants : à produire, reproduire, performer, incluant communiquer au public par télécommunication, et publier les photographies décrites ci-dessus dans le livre Il était une fois au parlement publié par les Presses de l'Université de Toronto.

(2) La licence autorise 500 exemplaires imprimés et 500 exemplaires numériques de chaque œuvre.

(3) La licence expire le 30 mars 2031.

(4) La délivrance de cette licence ne libère pas le titulaire de la licence de l’obligation d’obtenir une autorisation pour toute utilisation non visée par cette licence.

(5) La licence est non exclusive et valide seulement au Canada. Pour tout autre pays, la loi interne du pays s’applique.

(6) Le titulaire de la licence versera la somme de vingt-cinq dollars (25$) pour chaque œuvre à la personne qui établira, avant le 30 mars 2036, être titulaire des droits sur l'une quelconque des cinq œuvres visées dans la licence.

(7) L’entrée en vigueur de cette licence est conditionnelle au dépôt auprès de la Commission par le titulaire de la licence d’un avis d’engagement de se conformer aux conditions stipulées au paragraphe (6).

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