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Copyright Board |
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Date |
2026-03-30 |
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Numéro de demande |
2025-UO/TI-25 |
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Nom du requérant |
Charles Feldman |
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Détails des œuvres |
Catégorie d’œuvre : arts visuels Type d’œuvre : photographies
Auteur : inconnu Date de publication : 2 juin 1987 Description : « Michael Charette and the Mace »
Auteur : inconnu Date de publication : 19 juin 1982 Description : «Truck outside Parliament »
Auteur : inconnu Date de publication : 7 février 1976 Description : « Pierre Guevremont & Flag »
Auteur : inconnu Date de publication : 8 novembre 1974 Description : «Tent in Parliament »
Auteur : inconnu Date de publication : 1er janvier 1973 Description : « Kite over Parliament » |
Demande en vertu de l’article 77 – Œuvre dont le titulaire du droit d'auteur est introuvable
Licence
Licence non exclusive délivrée à Charles Feldman, Édimbourg, Écosse conformément au paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur
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(1)La licence autorise, pour les œuvres décrites ci-haut, les droits suivants : à produire, reproduire, performer, incluant communiquer au public par télécommunication, et publier les photographies décrites ci-dessus dans le livre Il était une fois au parlement publié par les Presses de l'Université de Toronto.
(2) La licence autorise 500 exemplaires imprimés et 500 exemplaires numériques de chaque œuvre.
(3) La licence expire le 30 mars 2031.
(4) La délivrance de cette licence ne libère pas le titulaire de la licence de l’obligation d’obtenir une autorisation pour toute utilisation non visée par cette licence.
(5) La licence est non exclusive et valide seulement au Canada. Pour tout autre pays, la loi interne du pays s’applique.
(6) Le titulaire de la licence versera la somme de vingt-cinq dollars (25$) pour chaque œuvre à la personne qui établira, avant le 30 mars 2036, être titulaire des droits sur l'une quelconque des cinq œuvres visées dans la licence.
(7) L’entrée en vigueur de cette licence est conditionnelle au dépôt auprès de la Commission par le titulaire de la licence d’un avis d’engagement de se conformer aux conditions stipulées au paragraphe (6).