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Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2022-08-05

Référence

Tarif 3.A de la SOCAN (2018-2024), 2022 CDA 5

Commissaire

René Côté

Projets de tarif examinés

Tarif 3.A de la SOCAN – Cabarets, cafés, clubs, bars à cocktail, salles à manger, foyers, restaurants, auberges, tavernes et établissements du même genre - Exécution en personne, 2018

Tarif 3.A de la SOCAN – Cabarets, cafés, clubs, bars à cocktail, salles à manger, foyers, restaurants, auberges, tavernes et établissements du même genre - Exécution en personne, 2019

Tarif 3.A de la SOCAN – Cabarets, cafés, clubs, bars à cocktail, salles à manger, foyers, restaurants, auberges, tavernes et établissements du même genre - Exécution en personne, 2020-2021

Tarif 3.A de la SOCAN – Cabarets, cafés, clubs, bars à cocktail, salles à manger, foyers, restaurants, auberges, tavernes et établissements du même genre - Exécution en personne, 2022-2024

Homologation des projets de tarif

sous le titre

Tarif 3.A de la SOCAN – Cabarets, cafés, clubs, bars à cocktail, salles à manger, foyers, restaurants, auberges, tavernes et établissements du même genre - Exécution en personne (2018-2024)

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. introduction

[1] La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) est une société de gestion qui administre les droits d’exécution en public d’œuvres musicales pour le compte d’auteurs, de compositeurs et d’éditeurs de musique canadiens et étrangers. La SOCAN a déposé auprès de la Commission du droit d’auteur quatre projets de tarif pour l’exécution en personne dans les cabarets, les cafés, les clubs et les autres établissements du même genre, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire, pour les années 2018, 2019, 2020-2021 et 2022-2024.

[2] Pour les motifs ci-dessous, nous concluons que les projets de tarif 3.A de la SOCAN (2018, 2019, 2020-2021 et 2022-2024) sont justes et équitables sous réserve d’une modification à apporter à la redevance annuelle minimale à verser pour les années 2020 et 2021 qui est réduite de 50% en raison des mesures adoptées par les autorités compétentes pour contrer la pandémie de la COVID-19. Nous apportons quelques modifications aux modalités du tarif, notamment en acceptant une modification relative aux conditions de vérification des livres et registres d’un utilisateur du tarif à la demande de la SOCAN en éliminant l’option pour l’utilisateur de requérir un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms.

II. contexte

[3] Le tarif 3.A de la SOCAN permet à un utilisateur (cabaret, café, club, bar à cocktail, salle à manger, foyer, restaurant, auberge, taverne et autres établissements de même genre) d’exécuter en public par des exécutants en personne, les œuvres musicales faisant partie de son répertoire en tout temps et aussi souvent que désiré.

[4] La Commission a homologué le tarif 3.A de la SOCAN pour les années 2013 à 2017 le 5 mai 2017. [1] Les redevances prévues au dernier tarif homologué pour les années 2015 à 2017 sont identiques à celles prévues aux quatre projets de tarif sous examen, telles que décrites ci-dessous, et avaient fait l’objet d’un ajustement lié à l’inflation qui fut accepté par la Commission. Le résultat de cet ajustement lié à l’inflation portait sur la redevance annuelle minimale qui passait de 83,65$ pour les années 2011-2012 et 2013-2014, à 89,76$ pour les années 2015-2017.

[5] Le 31 mars 2017, le 28 mars 2018, le 28 mars 2019 et le 15 octobre 2020, la SOCAN a déposé des projets de tarif relativement au tarif 3.A pour les années 2018, 2019, 2020-2021 et 2022-2024, respectivement. Les projets de tarif pour les périodes 2018, 2019 et 2020-2021 ont été dûment publiés dans la Gazette du Canada le 29 avril 2017, le 5 mai 2018 et le 18 mai 2019. Le projet de tarif pour la période 2022-2024 a été dûment publié sur le site Web de la Commission le 30 octobre 2020.

[6] Les taux proposés par la SOCAN pour les années 2018, 2019, 2020-2021 et 2022-2024 sont identiques au dernier tarif approuvé pour les années 2015 à 2017. La redevance payable est de 3 pour cent de la « compensation pour divertissement » versée durant l’année couverte par le tarif sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 89,76$. La « compensation pour divertissement » est la somme des compensations dévolues aux musiciens, chanteurs ou exécutants qui sont versées soit par les utilisateurs du tarif ou par toutes autres sources. Les paiements sont effectués le 31 janvier de chaque année et ce, soit en fonction de la compensation due pour la musique effectivement jouée l’année précédente, soit sur une estimation de la compensation à être versée pour l’année qui débute. Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensation pour divertissement réellement versée l’année précédente et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de licence.

A. La position des opposantes

[7] Le Conseil canadien du commerce de détail s’est opposé au projet de tarif visant l’année 2018, tandis que l’Association des hôtels du Canada et Restaurants Canada se sont opposées aux projets de tarif visant les quatre périodes sous examen.

[8] Le 8 juillet 2021, la Commission a informé les parties qu’elle était sur le point de débuter l’examen des projets de tarif pour les années 2018 à 2024. [2] Par son avis CB-CDA 2021-040, la Commission indiquait qu’elle prolongeait le délai de la consultation et ajoutait être consciente que les projets de tarif pouvaient ne pas être adéquats au regard de la pandémie de la COVID-19 et qu’elle entendait tenir compte de cet état de fait dans son examen des projets de tarif. Elle demandait également aux opposantes de déposer des motifs détaillés d’opposition et à la SOCAN de répondre à ces motifs.

[9] Le 15 septembre 2021, la Commission a reçu les motifs d’opposition des opposantes. [3] Pour l’essentiel, elles demandent que le tarif 3.A soit ajusté pour tenir compte de la pandémie de la COVID-19. Elles reconnaissent que le tarif s’ajuste automatiquement en fonction des revenus, [4] mais demandent une diminution d’un pourcentage raisonnable de la redevance minimale annuelle qui est de 89,76$, celle-ci s’appliquant aux plus petits établissements, qui tiendrait compte des restrictions d’affaires liées à la pandémie. Les opposantes n’expliquent ni ce qu’elles entendent par « petits établissements » ni quel pourcentage de réduction serait adéquat. Les opposantes indiquent qu’elles ne peuvent préciser pour quelle période ces ajustements devraient s’appliquer au motif qu’il est impossible de déterminer quand la pandémie prendra fin et quand s’opérera un retour à la normale pour les utilisateurs visés par le tarif 3.A. En annexe de leurs observations, les opposantes ont joint de l’information préliminaire quant aux périodes de fermeture en vigueur dans différentes juridictions au cours de la pandémie.

B. La réponse de la SOCAN

[10] Le 1er octobre 2021, la SOCAN déposait sa réponse aux observations des opposantes [5] . Elle soutient qu’aucun ajustement ne devrait être apporté aux projets de tarif sous examen pour la période de la pandémie pour les raisons suivantes.

[11] D’une part, elle affirme que les effets que la pandémie a eus sur les utilisateurs sont difficiles à quantifier, car les mesures sanitaires ont varié d’une juridiction à une autre et souvent d’une municipalité à l’autre. SOCAN argue que la redevance annuelle minimale pour le Tarif 3.A a toujours été bas. [6] Par exemple, durant une période de près de 30 ans remontant jusqu’en 1992, cette redevance annuelle est passée de 80 $, à 89,76$ pour tenir compte de faibles ajustements liés à l’inflation. La SOCAN affirme que les ajustements apportés à cette redevance sont d’ailleurs plus faibles que si la Commission avait utilisé sa propre méthodologie pour tenir compte de l’inflation au cours de cette même période.

[12] D’autre part, la SOCAN affirme que la Commission a confirmé à plusieurs reprises que les redevances annuelles minimales sont justes et équitables et sont établies pour couvrir les coûts minimaux nécessaires à la gestion du tarif et reflète la valeur intrinsèque de la musique de son répertoire. De plus, la SOCAN note que la Commission a déjà établi que les redevances annuelles minimales ne doivent pas être si basses que leur collecte deviendrait irrationnelle ou impossible économiquement. La SOCAN n’a pas indiqué quelle serait la réduction qui rendrait la collecte d’une redevance annuelle minimale irrationnelle ou impossible économiquement.

[13] Enfin, bien que la SOCAN s’y oppose, si la Commission décidait d’apporter des ajustements pour tenir compte de la pandémie, elle demande à la Commission de limiter ces derniers aux années 2020 et 2021. Elle demande aussi à la Commission de lui donner l’occasion de faire des observations sur tout ajustement des taux avant leur entrée en vigueur.

III. enjeux

[14] Trois enjeux semblent ressortir des quatre projets de tarif que nous étudions ici. Le premier consiste à déterminer si les taux et modalités prévus aux projets de tarifs peuvent servir de fondement à l’établissement d’un tarif juste et équitable pour les années 2018 à 2024.

[15] Le second consiste à déterminer si des ajustements devraient être apportés pour les années visées par la pandémie de la COVID-19. Dans l’affirmative, il faudra également s’attarder aux sous-questions suivantes : quelle forme ces ajustements devraient-ils prendre? À quelles années ces ajustements devraient-ils s’appliquer? Et devons-nous consulter la SOCAN au sujet d’ajustements le cas échéant?

[16] Le troisième enjeu concerne les modalités des projets de tarif et plus spécifiquement la clause relative au choix d’un vérificateur et sur le retrait de la notion de licence des dispositions générales du tarif.

IV. analyse

A. Les taux applicables

[17] Pour toute la période visée par les quatre projets de tarif examinés, aucune augmentation n’est proposée par rapport aux taux du dernier tarif homologué. Puisque les redevances proposées correspondent à celles précédemment homologuées pour la même utilisation, ces taux représentent le meilleur point de référence applicable pour la période tarifaire ici visée. Nous n'avons aucune information qui nous inciterait à les remettre en question. Toutefois, pour les années 2020 à 2022, soit celles affectées par la pandémie de la COVID-19, la question se pose de savoir si les taux de la redevance annuelle minimale prévue aux projets de tarif, bien qu’identiques aux derniers taux homologués, sont justes et équitables.

[18] Il ne fait aucun doute que les utilisateurs visés par le tarif 3.A ont été durement affectés par la pandémie de la COVID-19 depuis mars 2020. En effet, à la faveur des mesures adoptées par les autorités compétentes, ces établissements ont été, pendant des périodes plus ou moins longues, contraints de fermer. Une fois autorisés à rouvrir, ils ont été contraints d’appliquer les mesures sanitaires prescrites comme de réduire leur capacité d’accueil ou d’exiger des clients une preuve de vaccination contre la COVID-19. Bref, pour de nombreux établissements visés par le tarif 3.A, les conditions d’exploitations ont été tout sauf normales.

[19] Certains tarifs sont structurés de façon telle qu’aucun ajustement n’est requis lors de fermeture plus ou moins longue des établissements. C’est notamment le cas des tarifs qui dépendent entièrement du nombre de concerts réellement donnés et des recettes ainsi collectées, ou, comme c’est le cas ici, d’un pourcentage des sommes reçues par les chanteurs, musiciens et autres exécutants. Dans plusieurs cas, les taux versés par les établissements s’ajustent automatiquement. [7] C’est le cas ici sauf en ce qui a trait à la redevance annuelle minimale.

[20] Les tarifs qui prévoient des redevances minimales annuelles s’adaptent moins bien aux conditions exceptionnelles qui ont prévalues depuis le début de la pandémie de la COVID-19. C’est ainsi que la Commission a décidé de réduire la redevance minimale annuelle d’environ cinquante pour cent pour le tarif 7 de la SOCAN (Patinoires) pour les années 2020 et 2021. [8]

En effet, le montant de la redevance minimale n’est pas nominal comparé à d’autres redevances minimales qui ne sont pas liées à l’utilisation de la musique. En l’espèce, puisque la redevance minimale semble être de nature à couvrir plus que les coûts d’administration du tarif, et a donc pour vocation de couvrir dans une certaine mesure l’utilisation de la musique, il est approprié d’en réduire le montant afin de tenir compte d’une baisse de l’utilisation due à la pandémie. [9]

[21] Pour les mêmes raisons, nous diminuons la redevance annuelle minimale de 50 pour cent que nous fixons à 44,88$. Nous appliquerons cette réduction de la redevance annuelle minimale uniquement pour les années 2020 et 2021 comme le suggère la SOCAN et comme ce fut le cas pour le tarif 7 de la SOCAN. [10] Nous sommes cependant d’avis que la redevance minimale habituelle doit être rétablie pour l’année 2022 en raison des assouplissements déjà décrétés par les autorités concernées.

[22] La SOCAN a demandé d’être consultée au sujet d’éventuelles baisses des redevances en raison des mesures adoptées par les autorités lors de la pandémie de la COVID-19. [11] À cet égard, dans son avis CB-CDA 2022-023 du 21 avril 2022, la Commission a informé la SOCAN qu’elle ne voyait pas la nécessité de la consulter sur la question des modifications à apporter à la redevance annuelle minimale. Du même coup, la Commission, conformément à l’article 2a) du Règlement prévoyant les délais concernant les affaires dont la Commission du droit d’auteur est saisie [12] , informait les parties que la dernière date pour présenter leurs observations était fixée au 6 mai 2022. Le 6 mai 2022, les parties ont réitéré les observations qu’elles avaient faites précédemment.

B. Les modalités du tarif

[23] Du côté des modalités du tarif, la SOCAN propose le retrait d’une clause relative au choix d’un évaluateur indépendant advenant le cas où la SOCAN exigerait de consulter les livres et les registres d’un utilisateur du tarif. Cette clause prévoit que :

Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit effectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès qu’au vérificateur ainsi choisi. Si la redevance à verser a été sous-estimée de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur. [13]

[24] Dans son avis CB-CDA 2021-034, la Commission a interrogé la SOCAN au sujet de la proposition de retirer cette clause des tarifs 3.A et 3.B. Dans sa réponse, la SOCAN fait valoir qu’une clause semblable n’existe que dans les tarifs 3.A, 3.B et 3.C de la SOCAN, ce qui ne constitue qu’une faible proportion des tarifs de la SOCAN et que la recherche d’une certaine uniformité dans des tarifs semblables est un objectif légitime. SOCAN avait demandé à ce que cette clause soit retirée du tarif 3.C (2018-2022), mais la Commission avait alors refusé cette demande en 2020. [14] Elle fait aussi valoir les arguments suivants :

[Traduction] Si la Commission tente de déterminer s’il pourrait y avoir un préjudice pour les utilisateurs de tarif en supprimant le libellé, la SOCAN dirait non. La SOCAN peut confirmer, sur la base des dossiers disponibles pendant que le personnel travaille à distance, que depuis 2013, aucun usager du Tarif 3 (...) ne s’est prévalu du droit de demander qu’un auditeur indépendant soit nommé. [15]

[25] Il est bon de noter que les arguments qu’a fait valoir la SOCAN dans sa lettre du 16 juillet 2021 ont été reçus par toutes les opposantes aux projets de tarifs 3.A. Les opposantes auraient très bien pu émettre une objection à l’égard du retrait de cette clause des projets de tarif, ce qu’elles n’ont pas fait.

[26] En l’absence d’opposition et du fait qu’il soit très peu probable qu’un préjudice soit causé aux utilisateurs du tarif, nous acceptons le retrait de cette clause des projets de tarif 3.A sous étude.

[27] De plus, comme la Commission l’a fait récemment dans d’autres décisions, [16] nous supprimons les références au mot « licence », que l’on retrouve aux « Dispositions générales » des projets de tarif afin de distinguer les termes « tarif » et « licence ».

[28] En effet, dans la décision York [17] , la Cour suprême a analysé certaines interrelations entre les concepts de tarif et de licence. Ce faisant, elle a conclu que le paragraphe 68.2(1) de la Loi sur le droit d’auteur, tel qu’il se lisait avant les modifications de 2019, n’habilitait pas Access Copyright à percevoir les redevances fixées dans un tarif homologué par la Commission en vertu de l’art. 70.15 auprès d’un utilisateur qui avait choisi de ne pas être lié par une licence aux conditions énoncées dans le tarif homologué.

[29] Bien que la présente affaire ne soulève pas l’enjeu au cœur de la décision York, qui portait sur la question du « tarif obligatoire », l’analyse qu’a faite la Cour des concepts de tarif et de licence est utile, car elle a mis en lumière les rôles distincts de la Commission et des sociétés de gestion. Alors que la Commission homologue des tarifs, les sociétés de gestion octroient des licences. Bien qu’une société de gestion doive octroyer des licences aux conditions énoncées dans un tarif homologué si un utilisateur le demande, il n’en demeure pas moins que tarif et licence sont des concepts distincts. Pour cette raison, un tarif homologué par la Commission ne saurait faire référence au concept de licence.

[30] En outre, nous avons supprimé la clause des projets de tarif qui énonce que la SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence. En plus des raisons évoquées ci-dessus, nous radions ce paragraphe dans son intégralité, car il touche au domaine de la responsabilité et des dispositions de la Loi applicables aux recours contre les utilisateurs régis par un tarif. Partant, il s’agit d’une question de conformité et de mise à exécution du tarif plutôt qu’une question d’homologation [18] . Notons cependant que la suppression de cette clause du tarif ainsi que la suppression du concept de licence ne modifient en rien la portée du tarif.

[31] Enfin, étant donné que nous réduisons de cinquante pour cent les redevances minimales pour les années 2020 et 2021, certains utilisateurs auront versé des sommes en trop à la SOCAN. Par conséquent, nous ajoutons à la clause suivante le texte ci-dessous, que nous soulignons :

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, l’utilisateur soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensation pour divertissement réellement versée l’année précédente et la redevance est ajustée en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si la redevance est inférieure au montant déjà payé, y compris en raison de la réduction de la redevance minimale de cinquante pour cent pour les années 2020 et 2021, la SOCAN porte le supplément au crédit de l’utilisateur.

V. conclusion

[32] Pour les motifs susmentionnés, nous homologuons les projets de tarifs sous la désignation Tarif 3.A de la SOCAN – Cabarets, cafés, clubs, bars à cocktail, salles à manger, foyers, restaurants, auberges, tavernes et établissements du même genre – Exécution en personne (2018-2024). Les taux des redevances restent inchangés par rapport à ceux du tarif 3.A de la SOCAN (2015-2017), sauf en ce qui a trait aux taux de la redevance annuelle minimale qui est réduite de cinquante pour cent, soit 44,88$, pour les années 2020 et 2021. Nous acceptons le retrait de la clause qui autorisait le choix d’un évaluateur indépendant lorsque la SOCAN demande à examiner les livres et les registres des utilisateurs du tarif. De plus, nous modifions les dispositions générales du tarif pour supprimer le terme « licence » et enlevons une clause qui n’a pas sa place dans un tarif.



[1] SOCAN – Tarifs divers 2007-2017 (5 mai 2017), CB-CDA 2017-038 (motifs), en ligne : CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/366759/index.do>.

 

[2] Avis CB-CDA 2021-034 (8 juillet 2021).

[3] Lettre de Gabriel Van Loon du 15 septembre 2021 en réponse à l’avis CB-CDA 2021-040. Les motifs d’opposition ont été déposés conjointement par les trois opposantes.

[4] Le montant de la redevance est plutôt établi en fonction de la compensation pour divertissement, donc des dépenses, et non en fonction des revenus.

[5] Lettre de la SOCAN du 1er octobre 2021 en réponse à l’avis CB-CDA 2021-040 et aux commentaires conjoints des opposantes, p 3. [ci-après Lettre de SOCAN du 1er octobre 2021]

[6] Ibid.

[7] SOCAN – Tarif 4.B Exécution par des artistes-interprètes en personne dans des salles de concerts, théâtrale ou autres lieux de divertissement – Concerts de musique classique (2018-2024) (26 novembre 2021), 2021 CDA 11 (motifs), en ligne : CDA < https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/516586/index.do>, aux par. 28 (4.B.1), 34 (4.B.2) et 39 (4.B.3). [ci-après SOCAN – Tarif 4.B (2018-2024)].

[8] La redevance minimale annuelle passe de 111,92$ à 56$. Voir SOCAN – Tarif 7, Patinoires (2018-2022) (6 août 2021), 2021 CDA 7 (motifs), en ligne : CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/500977/index.do>, par. 12. [ci-après SOCAN – Tarif 7 (2018-2024)]

[9] Ibid. par. 11.

[10] Ibid. par. 12.

[11] Lettre de SOCAN du 1er octobre 2021, supra note 5, p. 5.

[12] DORS/2020-264.

[13] SOCAN – Tarifs divers pour l’exécution en public 2007-2017. Supp. à la Gaz. Off. 6 mai 2017, Tarif 3.A, p. 6.

[14] SOCAN – Tarif 3.C Club de divertissement pour adultes (2018-2022) (7 août 2020), 2020 CDA 008 (motifs), en ligne : CDA < https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/483924/index.do>.

[15] Lettre de la SOCAN du 16 juillet 2021 en réponse à l’avis CB-CDA 2021-034.

[16] Voir SOCAN Tarif 9, Événements sportifs (2018-2023) (1er octobre 2021), 2021 CDA 9 (motifs), par 30. Voir aussi SOCAN – Tarif 4.B 2018-2024, supra note 7 par. 27.

[17] Université York c. Canadian Copyright Licensing Agency (30 juillet 2021), 2021 CSC 32, en ligne : CSC <https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/18972/index.do>. Voir aussi l’article 66.501 de la Loi sur le droit d’auteur.

[18] SOCAN Tarif 21– Installations récréatives exploitées par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autres organisations communautaires du même genre, 2013-2020 (7 décembre 2018), CB-CDA 2018-222 (motifs), en ligne : CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/367464/index.do>, au para 18.

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